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04/05/1993 | FRANCE | N°91-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-10901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Marchal, dont le siège est route de Spada à Saint-Mihiel (Meuse), et M. Hubert Y..., agissant ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, demeurant 25, rueodot de Mauroy à Paris (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Compagnie Saupiquet, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse

à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Marchal, dont le siège est route de Spada à Saint-Mihiel (Meuse), et M. Hubert Y..., agissant ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, demeurant 25, rueodot de Mauroy à Paris (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Compagnie Saupiquet, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Boullez, avocat de la société Etablissements Marchal, de Me Capron, avocat de la société Compagnie Saupiquet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que la société Compagnie Saupiquet (société Saupiquet), propriétaire des marques Les Saladières, déposées les 25 mars et 18 mai 1982, enregistrées sous les numéros 1 199 498 et 1 204 371 pour désigner les produits dans la classe 29, notamment les fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, a assigné en contrefaçon ou imitation illicite des marques la société des Etablissements Marchal (société Marchal), qui a déposé le 25 août 1986 la marque La Saladière, enregistrée sous le numéro 1 204 371 pour désigner, dans la classe 31, les salades ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le rappelle l'arrêt, l'étendue de la protection due à la marque est déterminée par les énonciations du dépôt ; qu'en l'espèce, le dépôt vise les fruits et légumes, mais uniquement sous la forme de conserves ou de produits séchés ou cuits ; que les légumes ou les fruits frais ne sont donc pas couverts par les énonciations du dépôt ; d'où il suit qu'en constatant que la société Marchal ne vendait que des légumes frais et en n'en décidant pas moins que ces produits étaient similaires à ceux couverts par la marque déposée par la

société Saupiquet, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que l'un des éléments de la spécificité de la marque déposée par la société Saupiquet résidait dans la préparation dont les produits, conservés, séchés ou cuits, faisaient l'objet avant leur vente et la forme sous laquelle ils étaient vendus ; d'où il suit qu'il appartenait à tout le moins aux juges du fond de rechercher si cet élément ne suffisait pas à caractériser la marque et à exclure toute similitude avec les produits qui

n'avaient pas subi cette préparation ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 précitée ; alors, enfin, que la complémentarité de deux produits n'équivaut pas à leur similitude, des produits très différents pouvant être complémentaires et que la société Saupiquet ne pouvait étendre, sous la marque litigieuse, ses fabrications à des produits autres que conservés, séchés ou cuits, les énonciations de cette marque ne couvrant que les produits de cette nature ; qu'en retenant la complémentarité des produits ou la possibilité pour le titulaire de la marque d'étendre sa production au dehors du champ de ses énonciations, l'arrêt n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 précitée ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les légumes, produits énoncés dans le dépôt de ses marques par la société Saupiquet, étaient similaires aux salades vertes, étant elles-mêmes des légumes, commercialisées par la société Marchal, peu important que les premiers soient cuits et mis en conserve de longue durée et les secondes soient vendues fraîches à basse température, dès lors que ces produits étant complémentaires dans l'alimentation, concernaient la même clientèle qui était susceptible d'attribuer la même origine aux produits commercialisés par les deux sociétés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la marque déposée par la société Marchal était contrefaisante des marques déposées par la société Saupiquet ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10901
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Comparaison - Similitude de produits destinés à la même clientèle - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-10901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10901
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