REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 283, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'argument présenté par la défense de X... et tiré de l'irrégularité prétendue de sa détention provisoire, à raison du non-renouvellement de celle-ci au-delà de 1 an, la chambre d'accusation expose que par arrêt du 2 juillet 1991, devenu définitif à son égard, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs et ordonnance de prise de corps décernée à son encontre ; que, postérieurement à l'arrêt de renvoi, l'un des présumés auteurs en fuite ayant été interpellé, le président de la cour d'assises a prescrit un supplément d'information et délégué un juge d'instruction à cette fin ;
Attendu que la chambre d'accusation relève que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale relatives au renouvellement de la détention provisoire n'étant applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, c'est en vain qu'il est soutenu qu'il appartenait, en vertu de l'article 283, alinéa 2, du même Code, à ce juge délégué d'organiser un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention au-delà de 1 an ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant le juge désigné en vertu de l'article 283, alinéa 2, dudit Code pour procéder à un supplément d'information, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, répondant au mémoire de X... invoquant la méconnaissance des articles 5.3 et 6.1 de la Convention susvisée, relatifs au délai raisonnable, la chambre d'accusation relève que les déclarations des inculpés ont nécessité des investigations nombreuses que le magistrat instructeur a accomplies avec diligence et célérité aboutissant à la transmission du dossier au procureur général dans des délais rapprochés ; que seule l'interpellation, après renvoi devant la cour d'assises, d'un des coauteurs alors en fuite, a retardé la fixation de la procédure devant la juridiction de jugement ; qu'elle en déduit qu'en l'espèce, il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable pour être jugé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine et dès lors que l'article 6.1 relatif au délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.