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29/04/1993 | FRANCE | N°09-30002

France | France, Cour de cassation, Avis, 29 avril 1993, 09-30002


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 15 février 1993 par le tribunal d'instance de Paris (20e), dans une instance opposant Monsieur Gilles X... à EDF-GDF et autres, reçue le 19 février 1993 et ainsi libellée :

" le juge du surendettement a-t-il compétence pour constater, suivant les dispositions de l'article 27 de la loi Scrivener, la forclusion d'une créance qui n'a pas fait l'objet d'une procédure au fond et peut-il l'écarter en conséquence du plan de redressement c

ivil ? "

Sur la recevabilité de la demande :

Selon l'article 1031-1 du nouvea...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 15 février 1993 par le tribunal d'instance de Paris (20e), dans une instance opposant Monsieur Gilles X... à EDF-GDF et autres, reçue le 19 février 1993 et ainsi libellée :

" le juge du surendettement a-t-il compétence pour constater, suivant les dispositions de l'article 27 de la loi Scrivener, la forclusion d'une créance qui n'a pas fait l'objet d'une procédure au fond et peut-il l'écarter en conséquence du plan de redressement civil ? "

Sur la recevabilité de la demande :

Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

Saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, le tribunal d'instance a sollicité l'avis de la Cour de Cassation alors qu'aucune des parties, ni le ministère public, n'y avait conclu ;

Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement que le Tribunal ait, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites ;

EN CONSEQUENCE :

DIT que la demande d'avis n'est pas recevable.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30002
Date de la décision : 29/04/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public et aux parties - Nécessité .


Références :

Décret 92-228 du 12 mars 1992
Loi 91-491 du 15 mai 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (20e), 15 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 29 avr. 1993, pourvoi n°09-30002, Bull. civ. 1993 AVIS N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30002
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