LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 15 février 1993 par le tribunal d'instance de Paris (20e), dans une instance opposant Monsieur Gilles X... à EDF-GDF et autres, reçue le 19 février 1993 et ainsi libellée :
" le juge du surendettement a-t-il compétence pour constater, suivant les dispositions de l'article 27 de la loi Scrivener, la forclusion d'une créance qui n'a pas fait l'objet d'une procédure au fond et peut-il l'écarter en conséquence du plan de redressement civil ? "
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;
Saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, le tribunal d'instance a sollicité l'avis de la Cour de Cassation alors qu'aucune des parties, ni le ministère public, n'y avait conclu ;
Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement que le Tribunal ait, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites ;
EN CONSEQUENCE :
DIT que la demande d'avis n'est pas recevable.