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28/04/1993 | FRANCE | N°91-70095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 91-70095


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille C..., syndic au règlement judiciaire de la société entreprise de travaux publics et bâtimentsnesotto père et fils et Casero, demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble, (chambre spéciale des expropriations), au profit de la commune de Seyssinet-Pariset, agissant en la personne de son maire en exercice, résidant en cette qualité à la mairie de Seyssinet Pariset (Isère),

défenderesse à

la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille C..., syndic au règlement judiciaire de la société entreprise de travaux publics et bâtimentsnesotto père et fils et Casero, demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble, (chambre spéciale des expropriations), au profit de la commune de Seyssinet-Pariset, agissant en la personne de son maire en exercice, résidant en cette qualité à la mairie de Seyssinet Pariset (Isère),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., Z..., D...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Seyssinet-Pariset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C..., syndic au règlement judiciaire de la société Gnesotto père et fils et Casero, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991), qui fixe le montant des indemnités d'expropriation dues par la commune de Seyssinet-Pariset, de faire mention de la présence aux débats, en qualité de commissaire du gouvernement, de M. A..., inspecteur principal des services fiscaux derenoble, alors, selon le moyen, "que les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Chambre des expropriations de la cour d'appel ne peuvent être exercées que par le directeur des services fiscaux et non pas par un inspecteur ; (violation de l'article R.13-7 du Code de l'expropriation)" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.13-7 du Code de l'expropriation, le directeur des services fiscaux peut être suppléé devant la chambre statuant en appel, soit par des directeurs des services fiscaux des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux désignés à cet effet et qu'il résulte des éléments du dossier que les conclusions émanant de la direction des services fiscaux de l'Isère, service des domaines, ont été prises par le commissaire du gouvernement délégué, M. A..., inspecteur principal des services fiscaux derenoble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer la date de référence pour l'évaluation des biens expropriés au 30 juin 1986, alors, selon le moyen, "18/ que la déclaration d'utilité publique étant en date du 15 novembre 1989, l'ordonnance d'expropriation n'étant pas encore intervenue à la date du jugement du 23 mai 1990 ni à la date de l'arrêt attaqué, il devait être tenu compte de la législation applicable à la date du jugement et de l'arrêt, c'estàdire qu'il devait être appliqué les

articles L. 213-4 et L. 213-6 du Code de l'urbanisme résultant de la loi n8 89-550 du 2 août 1989, qui indique que "la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l'absence d'un tel document, un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement ; 28/ que constatant l'existence d'un droit de préemption urbain, institué par délibérations du conseil municipal du 2 juillet 1987 et concernant le terrain en litige, l'arrêt devait obligatoirement situer la date de référence à la date du plus récent des actes révisant le POS concernant le terrain en litige, soit le 26 juin 1989, puisque l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme renvoie à l'article L. 213-4 qui prend comme date de référence le plus récent plan d'occupation des sols et ce n'est qu'à défaut de POS qu'il est pris en compte la zone d'aménagement différé (ZAD) ; 38/ que même si la ZAD devait être prise en considération (ce qui ne semble pas le cas puisqu'il y a eu l'institution d'un droit de préemption urbain qui permet d'appliquer l'article L. 213-6 et de prendre en considération la situation la plus favorable à l'exproprié) ladite ZAD ayant été publiée le 30 juin 1987, il y avait obligatoirement application de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989 et qu'en tous cas, il n'était nullement démontré aux débats que ladite ZAD avait été créée en application de dispositions antérieures à l'article L. 2121 du Code de l'urbanisme résultant de l'aplication de la loi du 18 juillet 1985 ; la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 13-15 du Code de l'expropriation, L. 2134 et L. 213-6 du Code de l'urbanisme et a privé sa décision de toutes bases légales" ; Mais attendu que l'arrêt retient que le bien en litige est situé dans le périmètre de la ZAD, créée le 26 mai 1987, soit antérieurement à la date d'application de la loi du 18 juillet 1985, fixée au 1er juin 1987, et qu'il reste soumis au régime juridique antérieur, que la cour d'appel en a justement déduit que la date de référence se situait un an avant la publication de l'acte instituant la seconde ZAD, soit le 30 juin 1986, conformément aux dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 du Code de l'urbanisme dans leur ancienne rédaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger qu'il y avait intention dolosive de l'expropriant, la commune de Seyssinet-Pariset, dans l'élaboration du plan d'occupation des sols et des servitudes administratives, alors, selon le moyen, "que si effectivement la cour d'appel est tenue de se reporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de référence, elle doit néanmoins rechercher l'intention dolosive de l'expropriant dans l'institution des servitudes et restrictions administratives affectant l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence par application de l'article L. 13-15-I, alinéa 2, et II28, alinéa 2, du Code de l'expropriation ; toute chose qui impose à la cour d'appel de prendre en compte, d'étudier et d'expliciter l'évolution et la réglementation d'urbanisme avant la date de référence et postérieurement à ladite date ; l'arrêt attaqué souffre d'un évident défaut de motif et manque de base légale dans le rejet de la recherche de l'intention dolosive de l'expropriant et ledit arrêt ne respecte pas les articles L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le juge de l'expropriation était tenu de se reporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de référence, que les modifications ultérieures de cette réglementation ne lui étaient pas opposables et ne pouvaient donc servir de fondement à la constatation d'une intention dolosive et retenu souverainement que, de plus, une telle intention devait être prouvée et non simplement alléguée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de décider que le terrain exproprié ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et de fixer l'indemnité sur la base de 45 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, "18/ que l'arrêt, constatant que les terrains, à la date de référence, étaient situés au plan d'occupation des sols dans la zone N.A.e l de future urbanisation réservée pour l'emploi où sont autorisées des constructions, devait nécessairement entraîner que la situation d'urbanisme des terrains les

classait dans "un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols" au sens de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et qu'en tout cas, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et expliciter les dispositions d'urbanisme applicables au terrain exproprié en indiquant clairement et précisément les raisons qui excluraient la qualification de terrain à bâtir pour ledit bien ; 28/ que le bien exproprié présentement à la société Gnesotto a une façade de plus d'une centaine de mètres sur la voie U6, qu'il est inexact qu'il soit interdit d'accéder à ladite voie U6, rien d'ailleurs dans le dossier ne le démontrant et, bien au contraire, l'Administration en créant cette voie U6 ne pouvait pas enclaver ce terrain lequel est manifestement desservi par ladite voie ; que ladite voie U6 a été édifiée à la suite d'une précédente

expropriation d'une première partie du terrain de la société Gnesotto, de sorte que ladite expropriation n'a pu enclaver ledit terrain qui avait antérieurement une façade de 65 mètres sur une voie ancienne dite rue de Cartale ; qu'en tout cas, la cour d'appel devait s'expliquer précisément et plus complètement en indiquant les raisons de fait et de droit (art. L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation) qui auraient interdit au terrain de la société Gnesotto de pouvoir être desservi par ladite voie U6 au sens de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ; 38/ que l'arrêt attaqué devait aussi s'expliquer sur les réseaux, les détailler et qualifier et indiquer leur distance par rapport au terrain et de contrôler la proximité ou non de ceuxci, par application des articles L. 13-24, R. 13-36 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 48/ que l'exproprié demandait que ses terrains soient considérés comme des terrains à bâtir et évalués à 300 francs le mètre carré, étant situés en secteur constructible au plan d'occupation des sols, applicable à la date de référence retenue par la cour d'appel, ayant une large façade sur la voie U6 et étant desservi par l'ensemble des réseaux de viabilité passant sur ladite voie (eau, égout, électricité), c'estàdire par toute la viabilité exigée par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et a statué par une contrariété et une inexistence de motifs, une dénaturation des éléments de la cause, l'ensemble entraînant un défaut de motif et un défaut de base légale pour l'arrêt attaqué" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le bien litigieux n'était, à la date de référence, desservi par aucune voie et que les réseaux de viabilité étaient éloignés et insuffisants eu égard à l'ensemble de la zone, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de fixer la valeur des terrains expropriés à la somme de 45 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, "18/ que les jugements et arrêts doivent être motivés en fait et en droit et qu'il doit être répondu aux conclusions des parties (article L. 13-24 et R. 13-36 du Code de l'expropriation), ce qui n'a pas été le cas, la cour d'appel se bornant à reprendre les mêmes motifs du jugement et les références de vente retenues par celuici sans répondre aux conclusions de l'exproprié qui signalait et justifiait que l'ensemble desdites références acquises amiablement ou judiciairement dans le cadre d'une autre déclaration d'utilité publique très antérieure, correspondait à des terrains ayant une situation d'urbanisme totalement différente puisque par application des dispositions du Code de l'expropriation et à cause de la ZAD du 23 mars 1973, qui s'est terminée le 23 mars 1987, l'évaluation des références devait se faire en tenant compte de leur situation et usage à la date 28 mars 1972, c'est-à-dire à une époque où elles étaient classées au plan d'occupation des sols en zone NC non constructibles et n'étaient pas viabilisées ;

28/ que lesdites références n'étaient pas comprises à l'intérieur de la zone d'aménagement différée applicable à la sociéténesotto (qui était concernée par la deuxième ZAD de juin 1987), de sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 13-16, alinéa 2, du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation qu'elle estimait la meilleure et ayant retenu parmi tous les éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... ès qualités, envers la commune de Seyssinet-Pariset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70095
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du gouvernement - Fonctions exercées par le directeur des services fiscaux - Suppléance par un directeur des services fiscaux d'un des départements du ressort de la cour d'appel ou par un fonctionnaire des services fiscaux - Possibilité.

(sur le 2e moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Immeuble compris dans une zone d'aménagement différé - ZAD créée antérieurement à la loi du 18 juillet 1985.

(sur le 3e moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Intention dolosive de l'expropriant dans l'élaboration du plan d'occupation des sols - Preuve - Nécessité - Simple allégation - Caractère insuffisant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-70095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70095
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