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28/04/1993 | FRANCE | N°91-21134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-21134


Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif

attaqué, que, soutenant que la lettre de M. Z..., parue dans la revue Y... la mettant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, soutenant que la lettre de M. Z..., parue dans la revue Y... la mettant en cause, était diffamatoire, la Mutuelle assurances X... a demandé à M. Z... la réparation de son préjudice ; que celui-ci a appelé en garantie Y... ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la Mutuelle et la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que celle-ci ne justifie d'aucun acte interruptif entre le 24 octobre 1989, date des débats devant le Tribunal, et le 12 avril 1990, date du jugement ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21134
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Durée du délibéré .

Si l'action civile résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-21134, Bull. civ. 1993 II N° 154 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 154 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21134
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