Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juillet 1991), que, durant 3 jours consécutifs, un vendeur de la société Garnier a remis à une personne inconnue, sur présentation de bons de commande volés revêtus du cachet commercial des Etablisements X..., diverses fournitures générales pour le bâtiment ; que les consorts X... ayant refusé de régler le montant de ces fournitures qu'ils n'avaient ni commandées ni reçues, la société Garnier en a demandé à ceux-ci le paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X..., alors que, en ne contrôlant pas plus strictement l'identité des personnes auxquelles étaient remises les marchandises, en ne vérifiant pas, au moins sommairement, l'authenticité de l'identité de la personne se présentant à la livraison et en estimant que la société Garnier n'avait pas à effectuer un tel contrôle, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les Etablissements X... étaient depuis plusieurs années clients de la société Garnier et avaient chez elle un compte, retient que, dans l'établissement de la société Garnier, où les vendeurs sont nombreux et où défilent les clients en nombre important, il n'est pas possible d'accorder à l'intuitu personae de l'importance pour des opérations aussi banales, et qu'il ne peut être exigé de la société Garnier qu'elle vérifie les identités pour des fournitures d'un montant modeste sur présentation des bons de commande habituels, revêtus du cachet commercial de X..., et que le volume des achats du voleur ne revêtait pas un caractère anormal par rapport aux habitudes des consorts X..., les achats répartis sur 3 jours ayant donné lieu à six livraisons ; que la faute initiale à l'origine du dommage est celle des Etablissements X... qui n'ont pas pris des précautions suffisantes pour que les bons de commande soient à l'abri d'un larcin ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Garnier n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à énoncer que leur procédure a été prolongée en appel avec des moyens manifestement indigents ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à verser à la société Garnier la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.