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28/04/1993 | FRANCE | N°91-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 91-15270


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société civile immobilière Mont Blanc Plein Sud, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ la société anonyme Vaneck, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23èm

e chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme Novetanche, dont le siège est Z...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société civile immobilière Mont Blanc Plein Sud, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ la société anonyme Vaneck, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

18/ de la société anonyme Novetanche, dont le siège est Zone Industrielle du Vertalant, ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise),

28/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Mont Blanc Plein Sud, Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie), en la personne de son syndic, M. Jean-Michel E..., ... (Haute-Savoie),

38/ de M. Francis D..., demeurant Résidence Mont Blanc Plein Sud, Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie),

48/ de Mme D..., demeurant Résidence Mont Blanc Plein Sud, Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie),

58/ de M. Jean H..., demeurant ... (15ème),

68/ de Mme Jeanine XD..., épouse XI..., demeurant ... (20ème),

78/ de M. Jean-Claude R..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

88/ de M. Daniel XE..., demeurant à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-atlantique),

98/ de Mme Thérèse V..., épouse XE..., demeurant à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-atlantique),

108/ de M. Alain XG..., demeurant ... (Val-d'Oise),

118/ de Mme Michèle XF..., épouse XG..., demeurant ... (Val-d'Oise),

128/ de M. XW... Le Souder, demeurant ... Angevine à Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne),

138/ de M. Lucien T..., demeurant Les Bordes à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),

148/ de Mme T..., demeurant Les Bordes à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),

158/ de M. Pierre XC..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

168/ de Mme Gisèle G..., épouse XC..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

178/ de M. Loïc I..., demeurant ...,

188/ de Mme I..., demeurant ...,

198/ de M. Henri S..., demeurant Le Chesnay à Saint-Léonard (Seine-maritime),

208/ de Mme S..., demeurant Le Chesnay à Saint-Léonard (Seine-maritime),

218/ de M. XZ..., demeurant Le Patis de Saint-Martin à Haute-Goulaine (Loire-atlantique),

228/ de Mme Jeanne XH..., épouseautier, demeurant Le Patis de Saint-Martin à Haute-Goulaine (Loire-atlantique), 238/ de M. Georges XX..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

248/ de Mme Simon F..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

258/ de M. A. XK..., demeurant ... (Moselle),

268/ de Mme XK..., demeurant ... (Moselle),

278/ de M. L..., demeurant ... (Val-d'Oise),

288/ de M. Q..., demeurant 8, avenue duénéral deaulle à Audincourt (Doubs),

298/ de Mme Eliane C..., épouseramond, demeurant 8, avenue duénéral deaulle à Audincourt (Doubs),

308/ de M. B..., demeurant Résidence Dimes Kennedy B, ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

318/ de la société civile immobilière Damour, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

328/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,

338/ de M. Maurice A..., demeurant ... à Le Plessis Pate (Essonne),

348/ de Mme XY..., épouse A..., demeurant ... à Le Plessis Pate (Essonne),

358/ de Mme Liliane U..., demeurant ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais),

368/ de M. J..., demeurant ... (13ème),

378/ de Mme J..., demeurant ... (13ème),

388/ de M. Christian XJ..., demeurant 9, rue deslycines à Marly (Moselle),

398/ de Mme Janine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

408/ de M. Z..., demeurant ... à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne),

418/ de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est ... (9ème),

428/ de M. XB..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCP Cabinet Z..., demeurant ... (1er),

438/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16ème),

448/ de l'Entreprise K..., dont le siège est à Lariaz, Les

Houches (Haute-Savoie),

458/ de M. Raymond XM..., demeurant ... (Haute-Savoie),

468/ de M. XA..., exerçant sous l'enseigne "Entrepriseuiguet", Zone Industrielle à Ugines (Savoie),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Mont Blanc Plein Sud et de la société Alain Vaneck, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novetanche, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Mont Blanc Plein Sud, des époux D..., de M. H..., de Mme XI..., de M. R..., des époux Daniel XE..., des époux XG..., de M. Le Souder, des époux T..., des époux XC..., des époux I..., des époux S..., des épouxautier, de M. XX..., de Mme F..., des époux XK..., de M. N..., des époux O..., de M. M..., de la société civile immobilière Damour, de M. Y..., des époux A..., de Mme U..., des époux J..., de M. XJ..., de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., et de la Mutuelle des architectes français, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990), que la société civile immobilière Mont-Blanc plein Sud (SCI), ayant pour gérante la société Vaneck, assurée suivant une police dommages-ouvrage par la compagnie Abeille-Paix, a fait construire en 1980, pour le vendre, par lots, en l'état futur d'achèvement, un immeuble dit "Le Saint-Antoine", sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes
Z...
, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), avec la participation de la société

Novétanche pour l'étanchéité, M. K..., entrepreneur de gros oeuvre, M. P..., menuisier, M. XL..., entrepreneur de couverture ; qu'invoquant des désordres et des défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, la société Vaneck, les constructeurs et les assureurs ; Attendu que la société Vaneck fait grief à l'arrêt de prononcer contre elle diverses condamnations au profit du syndicat et d'un certain nombre de copropriétaires, alors, selon le moyen, "18) que

faute d'avoir recherché si un contrat de promotion immobilière liait la SCI Mont-Blanc plein Sud, maître de l'ouvrage, à la société Vaneck, sa gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-1 du Code civil ; 28) qu'en se bornant à se référer aux divers documents versés aux débats sans en donner aucune analyse et à de simples documents publicitaires, sans préciser quelles interventions de la société Vaneck caractérisaient l'initiative et le soin principal de l'opération, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait des pièces produites et, notamment, des documents publicitaires où il était précisé que "l'immeuble Le Saint-Antoine était une réalisation de la société Vaneck, promoteur-constructeur", que cette société avait eu l'initiative et le soin principal de l'opération, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le coût des mises en conformité de la dalle de couverture du parking et de rejeter son recours contre l'étanchéiste et la MAF, alors, selon le moyen, "18) que même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent, le cas échéant, d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du droit commun ; que la réalisation de la protection d'une dalle avec des enrobés bitumeux d'une épaisseur variant entre trois, quatre et cinq centimètres au lieu

d'un béton armé de cinq centimètres d'épaisseur coulé sur une couche de sable de trois centimètres d'épaisseur prévu contractuellement constitue non un défaut de conformité, mais un vice qui ne peut donner lieu à la garantie décennale que s'il est caché et s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromet la solidité ; que, dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle pour ce dommage dont elle a constaté qu'il ne compromettait pas l'étanchéité de la dalle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1792 du même code ; 28) que, subsidiairement, à supposer qu'un tel désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'il causait un préjudice au syndicat des copropriétaires et a constaté au contraire qu'il ne compromettait pas l'étanchéité de la dalle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 38) que la SCI Mont-Blanc plein Sud ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle s'était opposée aux modifications de la structure de la protection lourde de l'étanchéité de la dalle de couverture du parking en mettant en garde l'architecte et l'entreprise Novétanche, la cour d'appel ne pouvait, pour la débouter

de son appel en garantie contre ceux-ci, se borner à affirmer qu'il lui appartenait de refuser, lors de la réception, l'ouvrage non conforme aux documents contractuels, sans rechercher si cette SCI, non technicien, n'était pas fondée à considérer que sa mise en garde avait été suivie d'effet et s'il lui avait été pratiquement possible de contrôler efficacement la structure interne de la dalle lors de la réception ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 48) que l'architecte investi d'une mission complète a une obligation de conseil du maître de l'ouvrage, notamment lors de la réception ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si l'absence de réserve au sujet de la dalle de couverture du parking lors de la réception ne résultait pas d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fait d'avoir couvert la dalle d'un enrobé bitumineux au lieu du béton prévu au descriptif n'était pas une malfaçon et ne constituait qu'une non-conformité au contrat non génératrice de désordres, que la SCI la connaissait, prétendait en avoir avisé les architectes mais n'avait pas fait de réserves à la réception, la cour d'appel a

exactement déduit de ces seuls motifs que cette venderesse était contractuellement responsable de ce défaut de conformité envers les acquéreurs et non fondée à en demander garantie aux locateurs d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15270
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Contrat de promotion - Existence contestée - Partie ayant effectué une publicité en tant que "promoteur constructeur" - Partie ayant eu l'initiative et le soin principal de l'opération - Constatations suffisantes.

(sur le second moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Constructeur - Responsabilité - Appel en garantie - Action contre les entrepreneurs - Désordre consistant, non en une malfaçon, mais en un défaut de conformité - Connaissance par le constructeur de cette non conformité - Absence de réserve de sa part sur ce point - Responsabilité du constructeur vendeur à l'égard des acquéreurs - Nature contractuelle - Action en garantie non fondée.


Références :

Code civil 1147 et 1831-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-15270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15270
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