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28/04/1993 | FRANCE | N°91-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 91-14215


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que M. Y... ayant commandé à M. X... une " maison mobile " livrée en mai 1979, a assigné celui-ci en réparation de malfaçons ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, 1° que constitue une opération de construction au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, toute forme d'implantation d'un bâtiment même préfabriqué sur un terrain ; qu'ainsi, en déduisant l'inapplicabilité de la garantie décennale de

considérations inopérantes relatives à l'inconstructibilité du terrain, au prix ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que M. Y... ayant commandé à M. X... une " maison mobile " livrée en mai 1979, a assigné celui-ci en réparation de malfaçons ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, 1° que constitue une opération de construction au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, toute forme d'implantation d'un bâtiment même préfabriqué sur un terrain ; qu'ainsi, en déduisant l'inapplicabilité de la garantie décennale de considérations inopérantes relatives à l'inconstructibilité du terrain, au prix de la maison ou à l'absence de fondations sans rechercher si ladite maison, dotée d'une fosse septique, n'avait pas été implantée sur le terrain de telle sorte qu'elle ne pouvait être déplacée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; 2° que la garantie décennale prend effet à compter de la réception laquelle peut résulter d'une prise de possession de l'ouvrage sans réserve ; qu'ainsi en se fondant sur l'absence de réception pour écarter cette garantie, tout en relevant que M. Y... avait pris possession de la maison en mai 1979, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la " maison mobile ", livrée par camion, avait été simplement posée sans travaux ni fondations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'y avait pas eu de construction d'un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14215
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Construction d'un ouvrage - Définition - Pose d'une " maison mobile " sans travaux ni fondations (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Construction d'un ouvrage - Définition - Pose d'une " maison mobile " sans travaux ni fondations (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Pose d'une " maison mobile " sans travaux ni fondations (non)

Une " maison mobile ", livrée par camion et simplement posée sans travaux ni fondations, ne constitue pas un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978.


Références :

Code civil 1792 et suivants
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-14215, Bull. civ. 1993 III N° 56 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 56 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14215
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