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28/04/1993 | FRANCE | N°90-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 90-21242


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

18/ de la compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP), société anonyme au capital de 140 millions de francs, RC Paris n8 B 562 010 207, dont le siège est ... (15ème),

28/ de la compagnie des Assurancesénérales de France (A

GF), société anonyme au capital de 290 000 000 francs, RC Paris n8 B 552 124 109, dont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

18/ de la compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP), société anonyme au capital de 140 millions de francs, RC Paris n8 B 562 010 207, dont le siège est ... (15ème),

28/ de la compagnie des Assurancesénérales de France (AGF), société anonyme au capital de 290 000 000 francs, RC Paris n8 B 552 124 109, dont le siège est ... (2ème),

38/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème),

48/ de la société Churoux, dont le siège et ... (Somme),

58/ de Mme Monique F..., née X..., demeurant ... (6ème),

68/ de Mme Anne-Sophie F..., épouse de M. Patrice, Jean, Serge L..., demeurant ... (14ème),

78/ de Mme Nathalie F..., épouse de M. E... eorges, Paul, Raymond I..., demeurant Route deien, lieudit "Lerand Limetin à Lorris (Loiret),

88/ de Mme Virginie F..., demeurant ... (6ème),

98/ de M. Alexandre, Jean F..., demeurant ... (6ème),

108/ de La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16ème),

118/ de la compagnie Union phénix espagnol (UPE), dont le siège est ... (9ème),

128/ de la société Miplacol, société anonyme alors en redressement judiciaire, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par son syndic, M. Pinon,

138/ de M. Serge H..., demeurant ..., agissant actuellement en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société Miplacol, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

148/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

158/ de M. Antoine A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Saires, demeurant ... (6ème),

168/ de M. J..., demeurant ... (Yvelines), ès qualités de syndic de l'Entreprise Belleti, dont le

siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., K..., Y..., C..., B..., G...
D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de Me Cossa, avocat de la compagnie Immobilière de la Région Parisienne, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Churoux, de Me Boulloche, avocat des consorts F... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie Union phénix espagnol, de Me Blanc, avocat de la société Miplacol et de M. H..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), assurée selon police dommages ouvrage auprès des Assurances générales de France (AGF), a, courant 1979, décidé la rénovation d'un groupe d'immeubles dont elle était propriétaire ; que sont intervenus à l'opération M. F..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français

(MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts F..., le Bureau Véritas et plusieurs entreprises ; qu'après réception, invoquant des désordres affectant l'isolation thermique prévue sur les parois extérieures, la CIRP a demandé la garantie de son assureur et a assigné les constructeurs en réparation ; que les AGF ont sollicité la garantie des constructeurs pour les sommes versées à son assurée ; Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les AGF du paiement de la totalité des sommes versées à la CIRP et de fixer sa part de responsabilité dans les différents désordres, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation que, investi d'une mission de contribution à la prévention des aléas techniques, le contrôleur technique est chargé de donner un avis dans les limites de cette mission, mais n'assure pas la conception, l'exécution et la surveillance des travaux ;

qu'il ne saurait, dès lors, être soumis au même régime de responsabilité que les constructeurs, tenus à l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de malfaçons ; que, dès lors, en déclarant que l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation faisait peser sur le Bureau Véritas une responsabilité de plein droit similaire à celle des constructeurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; 28) que les parties n'invoquaient nullement le régime d'une responsabilité de plein droit du Bureau Véritas, cantonnant leurs débats à l'analyse des premiers juges, fondée sur l'absence de faute imputable au Bureau Véritas ; que, dès lors, en condamnant ce dernier sur le fondement d'une responsabilité de plein droit résultant des dispositions de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a modifié la cause juridique de la demande, méconnaissant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en retenant d'office, et sans provoquer les explications des parties sur ce point, le principe d'une responsabilité de plein droit du Bureau Véritas, similaire à la responsabilité des constructeurs, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'il résulte de la combinaison

des articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, que le contrôleur technique n'est pas tenu de s'assurer que les avis qu'il prodigue sont suivis ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, sans revenir sur ses réserves initiales concernant la nécessité d'un décapage, le Bureau Véritas n'a admis qu'il soit passé outre cette nécessité qu'en dehors des zones d'adhérence médiocre et uniquement en présence d'essais d'adhérence effectués par les entreprises, sous leur responsabilité, ces dernières devant distinguer les parties à décaper des autres ; que, dès lors, en retenant la responsabilité du Bureau Véritas

dans le décollement des panneaux d'isolation, sans rechercher si les entreprises s'étaient conformées à ses dernières prescriptions, la cour d'appel, qui admettait la pertinence de l'avis formulé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 58) que le contrôleur technique, qui n'est pas tenu de s'assurer que ses avis sont suivis, ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de l'absence de prise en compte de ses recommandations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Bureau Véritas avait prôné l'entretien des joints et enduits, et que l'absence d'entretien de ces ouvrages, qui avaient contribué à leur défectuosité, avait été reconnue par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en retenant la responsabilité du contrôleur technique dans les désordres apparus sur ces éléments d'équipement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation ; 68) que les parties n'alléguaient nullement, dans leurs écritures

d'appel, un rôle quelconque du Bureau Véritas dans la mise au point du procédé d'isolation ; que, dès lors, en retenant d'office le rôle prétendument prépondérant du contrôleur technique dans cette mise au point, sans soumettre ce moyen, totalement contraire aux dispositions de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation, à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 78) qu'en déclarant que le Bureau Véritas était chargé de l'agrément du choix des matériaux, sans vérifier si cette prétendue obligation

était comprise dans la mission contractuellement dévolue au Bureau Véritas, ce qui lui aurait précisément permis de constater que tel n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 88) qu'il résulte de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique, investi d'une mission de contribution à la prévention des malfaçons, distincte de celles des constructeurs, n'assure ni la conception, ni l'exécution, ni la surveillance des travaux ; qu'ayant constaté que l'inadéquation des joints constituait une faute d'exécution imputable aux entreprises, la cour d'appel devait exclure toute responsabilité du contrôleur de ce chef ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il aurait dû vérifier la qualité et la mise en place correcte de cet équipement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 98) qu'il résulte de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que c'est donc dans la limite de cet appel que doivent être appréciées les conditions de recevabilité des appels incidents ou provoqués ; qu'il résulte de l'arrêt que l'appel principal du CIRP dirigé contre les AGF ne portait que sur les 30 % laissés à sa charge, et que les AGF n'ont pas formé d'appel principal à l'encontre du chef du jugement rejetant leur demande tendant à être garanties par le Bureau Véritas en ce qui concerne les 70 % mis à sa charge en première instance ; qu'en faisant, dès lors, porter la garantie du Bureau Véritas sur la totalité des dommages mis à la charge des AGF, et non sur les seuls 30 % concernés par l'appel du CIRP, la cour d'appel a manifestement méconnu la portée de l'appel du CIRP et a violé le texte susvisé" ; Mais attendu, d'une part, que les AGF, intimées, n'étaient pas tenues de relever appel principal pour contester le rejet, par les premiers juges, de leur demande en garantie dirigée contre le Bureau Véritas ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les désordres résultaient d'une rupture d'adhérence entre les panneaux d'isolation et leur support et d'un vieillissement prématuré des enduits de

finition et des joints sans qu'aucun défaut d'entretien ne puisse être reproché à la CIRP, et ayant exactement relevé que le bureau d'études était responsable de plein droit des désordres dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, ni avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que le Bureau Véritas, qui était chargé de l'agrément du choix des matériaux et avait un rôle prépondérant dans la mise au point du procédé d'isolation, avait, dans l'accomplissement de cette mission particulière, commis des fautes en se ralliant à une solution de facilité inadaptée et en ne vérifiant pas la qualité initiale des enduits et joints et leur mise en oeuvre, fautes qui rendaient sa responsabilité prépondérante par rapport à celle des autres constructeurs ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21242
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrôle technique - Bureau Véritas - Responsabilité - Opération de rénovation d'un groupe d'immeubles - Désordres affectant l'isolation thermique prévue sur les parois extérieures - Bureau Véritas chargé du choix des matériaux et exerçant un rôle prépondérant quant à l'isolation - Faute en se ralliant à une solution de facilité et en ne vérifiant pas la qualité des enduits.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-21242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21242
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