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28/04/1993 | FRANCE | N°90-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 90-20578


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau Véritas, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Camille F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28/ M. Patrick I..., demeurant ... (18e),

38/ La société civile immobilière Butte Lauzin, dont le siège est ... (19e),

48/ Mme Jacqueline X..., demeurant ...Université à Paris (7e),
>58/ La société Cotracoop, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

68/ M. Eric D...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau Véritas, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Camille F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28/ M. Patrick I..., demeurant ... (18e),

38/ La société civile immobilière Butte Lauzin, dont le siège est ... (19e),

48/ Mme Jacqueline X..., demeurant ...Université à Paris (7e),

58/ La société Cotracoop, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),

68/ M. Eric D..., demeurant ... à Port-Marly (Yvelines),

78/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), ayant direction ... (9e), actuellement dénommée Les Mutuelles du Mans IARD, ès qualités d'assureur de Mme X...,

88/ La société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (19e), prise en la personne de son gérant, la société Nouvelles Résidences de France,

98/ La société à responsabilité limitée Nouvelles Résidences de France, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son gérant, M. C... Relier, domicilié en cette qualité audit siège,

108/ Le syndicat des copropriétaires du ... (19e), représenté par son syndic, M. H..., exerçant à l'enseigne Cabinet CP
H...
, ... (20e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., J..., Y..., B..., A..., G...
E..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de Me Boulloche, avocat de MM. F... et I..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société civile immobilière Butte Lauzin, de la

SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990), que, courant 1981, la société civile immobilière (SCI) du ..., assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. F... et I..., architectes, un immeuble qui a été vendu par lots ; que la société Nouvelles Résidences de France (NRF) est intervenue en qualité de promoteur ; que la société Cotracoop a réalisé le gros oeuvre, le Bureau Véritas étant chargé d'une mission de contrôle ; que des désordres ayant été causés à un immeuble voisin, la SCI Butte Lauzin, propriétaire, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires du ... SCI du ..., lesquels ont exercé des recours contre les architectes et le Bureau Véritas ; Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable et de le condamner à supporter partiellement le coût des travaux confortatifs, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation que, investi d'une mission totalement distincte de celle des constructeurs, le contrôleur technique, qui n'assure notamment pas la conception, l'exécution et la surveillance des travaux, ne saurait être soumis au même régime de responsabilité que les constructeurs ; que, dès lors, en déclarant que la seule référence aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, effectuée par l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, opère une soumission automatique du Bureau Véritas, contrôleur technique, à la présomption de responsabilité des constructeurs, sans lui permettre d'établir son absence de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 28) que, subsidiairement, il résulte de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique n'encourt de responsabilité que dans les limites de sa mission, laquelle, aux termes de l'article L. 111-23 du même code, consiste à donner des avis sur le respect des règles de l'art par le constructeur, mais non à s'assurer que de tels avis sont suivis ; que, dès lors, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du Bureau Véritas, si celui-ci n'avait pas, en ce qui concerne les désordres litigieux et dans le cadre de sa mission, donné un avis qui n'aurait pas été suivi par les constructeurs, et si cette circonstance ne pouvait lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le bureau de contrôle était tenu d'une obligation de résultat et devait être déclaré responsable du seul fait de la constatation d'un désordre relevant de la responsabilité décennale dès lors que la

prévention des dommages causés aux ouvrages avoisinants entrait dans la mission dont le bureau de contrôle était investi et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit du Bureau Véritas ; Condamne le Bureau Véritas à payer à MM. F... et I... d'une part, et à la SCI Butte Lauzin d'autre part, chacun la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20578
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Bureau de contrôle - Bureau Véritas - Obligation - Nature - Obligation de résultat - Responsabilité en cas de désordre - Garantie décennale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-20578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20578
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