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28/04/1993 | FRANCE | N°90-18069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 90-18069


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la ... (20e), pris en la personne de son syndic la société anonyme Cabinet Loiselet Père et Fils et Daigremont, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :

18) M. Daniel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de l'Othec (bureau d'étude Omnium d'Etudes et de Coordination), demeurant ... (4e),

28) la sociét

é Cogedim, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la ... (20e), pris en la personne de son syndic la société anonyme Cabinet Loiselet Père et Fils et Daigremont, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :

18) M. Daniel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de l'Othec (bureau d'étude Omnium d'Etudes et de Coordination), demeurant ... (4e),

28) la société Cogedim, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Omnium de Construction et Financement OCEPI, dont le siège est 168, rue derenelle à Paris (7e),

38) M. Xavier Arsène D..., demeurant ... (15e),

48) M. Luc Arsène E..., demeurant ... (15e),

58) l'Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

68) M. C..., syndic judiciaire, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Mottais,

78) M. G..., syndic, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Necti, dont le siège est ... à Les Lilas (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., H..., A..., Z..., F...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Anticonformes, de Me Choucroy, avocat de la société Cogedim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence

Anticonformes de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., en sa

qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Necti, et la compagnie Union des Assurances de Paris ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Ocefi, aux droits de laquelle vient la société Cogedim, ayant fait construire un groupe de bâtiments pour les vendre, par lots, en l'état futur d'achèvement, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en vue de la mise en conformité des ascenseurs desservant les escaliers A1 et A2 avec les stipulations du règlement de copropriété ; Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable et mal fondé, l'arrêt retient que, selon les stipulations du cahier des charges et des actes de vente, toute contestation relative à la concordance des biens livrés avec les engagements du vendeur devait être réservée dans les conditions spécifiées par ces actes ; Qu'en relevant d'office, le moyen tiré de la renonciation des copropriétaires à se prévaloir d'un défaut de conformité, hors les conditions prévues par les documents contractuels, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Cogedim aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18069
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Construction immobilière - Immeuble à construire - Vente en état futur d'achèvement - Action du syndicat des copropriétaires - Contestation relative à la conformité des biens livrés avec les engagements du vendeur - Moyen tiré d'une clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans les actes de vente individuels.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-18069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18069
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