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28/04/1993 | FRANCE | N°90-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-16367


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de la société d'Expertise comptable fiduciaire de France "Fidex", dont le siège est ... "Les Hauts de Villiers" à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de :

18) la société Technofroi, dont le siège est avenue des 5 cantons, à Avignon (Vaucluse),

28) M. Gérard F..., demeurant Mas de Tourette, route de Maillane à Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhô

ne), Tarascon,

38) Mme Jeanne E..., épouse F..., demeurant Mas de Tourette, route de Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de la société d'Expertise comptable fiduciaire de France "Fidex", dont le siège est ... "Les Hauts de Villiers" à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de :

18) la société Technofroi, dont le siège est avenue des 5 cantons, à Avignon (Vaucluse),

28) M. Gérard F..., demeurant Mas de Tourette, route de Maillane à Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), Tarascon,

38) Mme Jeanne E..., épouse F..., demeurant Mas de Tourette, route de Maillane à Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), Tarascon,

48) la Société juridique et fiscale de France (SJFF), société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. G..., B..., D..., C...
A..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société FIDEX et de la SCP Gatineau, avocat de la société Technofroi, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société FIDEX de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société juridique et fiscale de France ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Technofroi, dont M. F... était le gérant, a conclu en 1974 deux contrats d'assistance, respectivement avec la Société d'expertise comptable fiduciaire de France (FIDEX) et avec la Société juridique et fiscale de France (FIDAL), aux termes desquels la première était chargée de la vérification par sondages de la conformité des enregistrements comptables et de leur imputation, de l'établissement du bilan, du compte d'exploitation annuel et des documents à annexer à la déclaration fiscale, et la seconde "de l'assistance et du conseil en matière fiscale et secrétariat de société" ; que la société Technofroi a mis fin à ces contrats en 1980 pour la

société FIDEX et en 1981 pour la société FIDAL ; qu'elle a

ultérieurement fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à une notification de redressement ; que, reprochant de graves carences aux sociétés FIDEX et FIDAL dans l'exécution de leurs missions respectives, la société Technofroi, ainsi que les époux F..., en leur qualité de porteurs de parts, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société FIDEX fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990) d'avoir partiellement accueilli la demande de la société Technofroi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant ses manquements à ses obligations contractuelles des seules carences constatées dans la comptabilité de sa cliente, sans caractériser ses fautes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société FIDEX n'établissait pas avoir bien rempli son devoir de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que pour retenir la responsabilité de la société FIDEX, la cour d'appel a, d'abord, énoncé que la gravité des carences affectant la comptabilité de la société Technofroi et surtout leur répétition sur une période d'au moins quatre années démontraient le manque de fiabilité de la méthode de contrôle par sondages adoptée par la société d'expertise comptable ; qu'elle a, en outre, retenu que les avertissements écrits, adressés par la société FIDEX à sa cliente, étaient rédigés en termes vagues et généraux, à la différence des comptes-rendus internes, rédigés par ses vérificateurs, lesquels étaient beaucoup plus circonstanciés et alarmants ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé les manquements de la société FIDEX à ses obligations contractuelles et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé à la société FIDEX, à concurrence de la somme de 199 102,59 francs, les conséquences du redressement fiscal subi par la société Technofroi, sans caractériser en quoi les fautes de la société FIDEX auraient été à l'origine de ce redressement fiscal et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que si la société Technofroi était seule responsable du défaut de présentation de certains documents à l'administration fiscale, le rejet de sa comptabilité par celle-ci était également fondé sur le manque de fiabilité de cette comptabilité "en raison d'erreurs, d'omissions et d'irrégularités graves et répétées",

lesquelles étaient imputables à la société FIDEX, chargée du contrôle de ces écritures comptables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fidex à payer la somme de 675 361,12 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le détournement de la somme de 122 762,33 francs commis par M. Y..., comptable de la société Technofroi, n'a pu être établi avec certitude que par les seules mentions manuscrites retrouvées sur les documents laissés par celui-ci ; qu'il en résulte que seul l'examen de documents occultes dont la société FIDEX n'avait pu avoir connaissance avait révélé le détournement litigieux ; qu'en énonçant, néanmoins, que la société FIDEX, par des contrôles appropriés, aurait pu découvrir ces détournements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les irrégularités graves et répétées de la comptabilité tenue par M. Y... ne pouvaient échapper à l'attention d'un contrôleur normalement diligent et que la société FIDEX aurait dû les détecter à temps pour en prévenir les effets dommageables ; qu'elle ne s'est fondée sur les mentions manuscrites retrouvées sur les documents laissés par ce comptable que pour déterminer le montant des détournements réalisés par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, de première part, qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas, en mettant à la charge de la société Fidex les conséquences de la mauvaise tenue de la comptabilité de la société Technofroi, tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'elle n'était pas chargée d'établir la comptabilité de sa cliente, ni d'en tenir les documents comptables ; que, de seconde part, il est soutenu que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir informé sa cliente des insuffisances de sa comptabilité interne, doit entraîner, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ce même arrêt en ce qu'il avait mis à sa charge les conséquences de ces insuffisances ; Mais attendu que, pour mettre à la charge de la société FIDEX les frais résultant de la remise en ordre de la comptabilité de la société Technofroi par le Cabinet Saurel, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que ce travail avait été rendu nécessaire par les carences du contrôle précédemment effectué par la société FIDEX ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ; qu'en sa seconde branche, il est sans objet dès lors que les griefs contenus dans le premier moyen ont été rejetés ; Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fidex à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 675 361,12 francs à la société Technofroi et celles de 30 000 et 10 000 francs aux époux F..., alors, selon le moyen, que seul le dommage prévisible doit être réparé ; que la convention conclue entre les sociétés FIDEX et Technofroi limitait contractuellement la responsabilité de la première société à 500 000 francs pour toutes les conséquences dommageables d'une même mission ; que le jugement, non réformé sur ce point, avait estimé que la société FIDEX avait accompli envers la société Technofroi une seule et même mission et que sa responsabilité devait être limitée à 500 000 francs ; qu'en condamnant néanmoins la société FIDEX à verser la somme, tous chefs de préjudices confondus, de 715 361,12 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société FIDEX ait opposé devant la cour d'appel, saisie d'un appel incident de la société Technofroi, le moyen tiré d'une limitation contractuelle de responsabilité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIDEX à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Technofroi, les époux F... et la SJFF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16367
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Vérification de comptabilité - Travail effectué par sondages - Manque de fiabilité de la méthode de contrôle employée - Comptabilité du client présentant de graves carences - Redressement fiscal appliqué au client.

(sur le troisième moyen) EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Vérification de comptabilité - Incapacité de détecter les détournements commis par un employé de son client.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-16367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16367
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