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28/04/1993 | FRANCE | N°90-10275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 90-10275


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Louis E..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapp

orteur, MM. Z..., F..., Y..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Louis E..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., Y..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., des SCP Lemaître et Monod et Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1989), que, chargé suivant marché du 18 novembre 1982, par M. X..., maître de l'ouvrage, des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture dans la construction d'une maison individuelle, et condamné par jugement devenu irrévocable à indemniser le propriétaire, M. E..., entrepreneur, a, le 18 juillet 1985, assigné en garantie M. D..., agréé en architecture, auquel M. X... avait confié une mission de conception des plans de la maison et de dépôt du dossier de permis de construire ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en retenant sa responsabilité dans les désordres, alors, selon le moyen, "18) que, comme le relève le rapport d'expertise, l'architecte chargé des seuls plans destinés au dépôt de la demande de permis de construire, s'il doit établir un projet réalisable, ne peut être tenu d'établir les plans nécessaires à l'exécution comportant tous les détails et les précisions techniques, seule l'indication des surfaces, des volumes, de l'utilisation du sol et de l'aspect esthétique étant nécessaires à l'obtention du permis de construire ; que, dès lors, en reprochant à M. D... de n'avoir pas indiqué avec précision la nature des matériaux à utiliser pour la charpente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 28) qu'il résulte du rapport d'expertise que le cahier des prescriptions techniques générales prévoit que les bois à utiliser

dans l'exécution de la charpente doivent

répondre à des caractéristiques réglementaires précises et stipule que "si les dispositions prévues par l'architecte ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux règlements en vigueur, il appartiendra à l'entrepreneur d'y apporter remède en accord avec l'architecte" ; que la cour d'appel, qui, tout en se référant à ce document contractuel clair et précis, mettant à la charge exclusive de l'entrepreneur les défauts affectant la charpente, a retenu la responsabilité de l'architecte, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, même s'il n'était investi que d'une mission partielle, M. D... avait commis une erreur de conception en précisant pour la charpente une section de pannes uniforme, insuffisante pour les pièces d'une portée supérieure à quatre mètres, et que M. E... avait suivi les plans de l'architecte sans procéder au contrôle que lui imposait le cahier des prescriptions techniques générales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les fautes de l'architecte et de l'entrepreneur avaient concouru à la réalisation du dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10275
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Agréé en architecture chargé d'une mission de conception des plans d'une maison et de dépôt du dossier de permis de construire - Faute - Erreur de conception - Désordres résultant de pannes de section insuffisante - Dimensions des pannes de la charpente indiquées par l'agréé en architecture.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-10275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10275
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