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27/04/1993 | FRANCE | N°92-83620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1993, 92-83620


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
- la société Echirolles Distribution, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances La Concorde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 10 juin 1992, qui, pour blessures involontaires, a condamné Jean-Claude X..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la société Echirolles Distribution civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en dÃ

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Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
- la société Echirolles Distribution, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances La Concorde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 10 juin 1992, qui, pour blessures involontaires, a condamné Jean-Claude X..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la société Echirolles Distribution civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les intérêts civils, confirmé le jugement entrepris ayant ordonné une expertise médicale avec une provision de 300 000 francs à verser aux époux Y..., père et mère du jeune William, et a prononcé le renvoi de la procédure devant le Tribunal ;
" au motif qu'étant donné acte à la SA Echirolles Distribution et à la compagnie La Concorde qu'elles se reconnaissent civilement responsables, il convenait de retenir que le Tribunal avait sursis à statuer sur la totalité des demandes des parties civiles et qu'il y avait lieu, pour respecter la règle du double degré de juridiction, de renvoyer la procédure devant le premier juge pour qu'il soit statué en premier ressort sur les intérêts civils ;
" alors que loin de prononcer un sursis à statuer sur les intérêts civils, le jugement entrepris a ordonné une expertise médicale pour la victime avec une provision de 300 000 francs à verser à ses parents, dispositions du reste confirmées par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi le Tribunal avait nécessairement consacré le principe de la réparation, contesté en appel par le civilement responsable et l'assureur qui réclamaient un partage de responsabilité fondé sur le fait fautif de l'enfant, quel qu'ait été son discernement, et sur le défaut de surveillance de ses parents ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce partage de responsabilité, l'arrêt attaqué a méconnu les pouvoirs qui lui étaient dévolus par l'instance d'appel et entaché sa décision d'une omission de statuer au regard de la contestation utilement soulevée par la société Echirolles Distribution et la compagnie La Concorde, répondants du prévenu " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que se prononçant sur la réparation du préjudice résultant pour la victime, âgée de 8 ans, et pour ses parents, du délit de blessures involontaires dont Jean-Claude X...a été déclaré coupable, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale, alloué une indemnité provisionnelle, et sursis à statuer sur les autres demandes des parties civiles ;
Attendu que, sur appel de toutes les parties, les juges du second degré, saisis par le civilement responsable et son assureur, intervenants pour la première fois en cause d'appel, de conclusions tendant à voir mettre une part de responsabilité à la charge de la victime, en raison de la faute commise par elle et par ses parents, ne se prononcent pas sur cette demande, et, après confirmation du jugement sur les intérêts civils, ordonnent le renvoi de la procédure devant les premiers juges ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expertise jusqu'aux résultats de laquelle le Tribunal avait sursis à statuer, ne portait que sur la détermination du préjudice, et qu'il appartenait en conséquence à la juridiction du second degré de statuer sur les conclusions tendant à un partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 juin 1992 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83620
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Conclusions d'appel - Action civile - Partage de responsabilité - Sursis à statuer ordonné par les premiers juges en attente des résultats d'une expertise.

Lorsque le Tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires, a sursis à statuer sur l'action civile et ordonné une expertise médicale de la victime pour déterminer son préjudice, la juridiction du second degré, saisie de l'appel de toutes les parties, doit statuer sur la demande de partage de responsabilité présentée par le civilement responsable et son assureur, intervenants pour la première fois en cause d'appel (1).


Références :

Code civil 1382, 1384 al. 4
Code de procédure pénale 2, 3, 509, 515, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 10 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-12-16, Bulletin criminel 1992, n° 427, p. 1199 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1993, pourvoi n°92-83620, Bull. crim. criminel 1993 N° 157 p. 393
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 157 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83620
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