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27/04/1993 | FRANCE | N°91-17016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-17016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie Nord Isère, dont le siège est à Vienne (Isère), 2, place Saint-Pierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit :

18/ de la Banque populaire savoisienne de crédit ayant son siège à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ...,

28/ de M. X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Edward Pilotaz,

38/ de la

société Bureau d'études Pingat, ayant son siège à Reims (Marne), 16, cours JB Langlet,

48...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie Nord Isère, dont le siège est à Vienne (Isère), 2, place Saint-Pierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit :

18/ de la Banque populaire savoisienne de crédit ayant son siège à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ...,

28/ de M. X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Edward Pilotaz,

38/ de la société Bureau d'études Pingat, ayant son siège à Reims (Marne), 16, cours JB Langlet,

48/ de la société Isère Stockage, société anonyme, ayant son siège à Salaise-sur-Sanne (Isère), Port de Vienne sud,

défendeurs à la cassation ; La société Isère Stockage, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi un moyen unique identique, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie Nord Isère et de la société Isère Stockage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère et à la société Isère stockage de ce qu'elles se sont désistées de leurs pourvois en tant que dirigés contre la société Pingat Ingéniérie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère et du pourvoi incident de la société Isère stockage :

Vu l'article 2036 du Code civil, ensemble les articles 35, alinéa 1er, et 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la liquidation des biens du débiteur principal ne peut

avoir pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire et celle-ci ne peut opposer au créancier l'absence de production de la créance au passif de la liquidation des biens, qui n'entraîne pas son extinction ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère et la société Isère stockage (les maîtres de l'ouvrage) ont

confié à la société Pilotaz (l'entrepreneur) la construction d'un silo, la bonne exécution du marché étant garantie par la caution solidaire de la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque), à concurrence d'un certain montant ; qu'après la mise en liquidation des biens de l'entrepreneur, les maîtres de l'ouvrage, invoquant l'inachèvement et les malfaçons de la construction, ont assigné la banque en paiement, dans les limites de son cautionnement sans avoir produit leur créance de réparation au passif de l'entrepreneur ; Attendu que pour rejeter en l'état cette demande, la cour d'appel a énoncé que les opérations de la liquidation des biens de l'entrepreneur n'ayant pas encore été clôturées, les maîtres de l'ouvrage ne disposaient d'aucune action individuelle contre lui et ne pouvaient, dès lors, agir contre la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté en l'état les demandes formées par la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère et la société Isère stockage contre la Banque populaire savoisienne de crédit, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Rejette la demande présentée par la BPSC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la BPSC et M. X... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17016
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Règlement judiciaire - Liquidation des biens du débiteur principal - Créances - Production - Absence - Extinction de la créance - Opposabilité au créancier par la caution.


Références :

Code civil 2036
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35 al. 1, art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-17016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17016
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