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27/04/1993 | FRANCE | N°91-16249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-16249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Compagnie tunisienne de navigation (Cotunav), dont le siège est BP 4 à Tunis (Tunisie),

28/ le Capitaine du navire "Moulares", es-nom et es-qualité représentant armateur et ou affréteur C/ agence maritime nordique, domicilié Centre commercial international, quaieorges V, le Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la compagnie navigation et transp

orts, Compagnie d'assurances, dont le siège est 1, quaieorges V, le Havre (Seine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Compagnie tunisienne de navigation (Cotunav), dont le siège est BP 4 à Tunis (Tunisie),

28/ le Capitaine du navire "Moulares", es-nom et es-qualité représentant armateur et ou affréteur C/ agence maritime nordique, domicilié Centre commercial international, quaieorges V, le Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la compagnie navigation et transports, Compagnie d'assurances, dont le siège est 1, quaieorges V, le Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la Compagnie Cotunav et le capitaine du navire "Moulares", ès-qualité, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Compagnie Navigation et Transports, Compagnie d'Assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 1991), que le Comptoir européen de céréales (le chargeur) a affrêté au voyage le navire Moulares frêté par la Compagnie tunisienne de navigation (la société Cotunav), pour le transport d'une cargaison de maïs du Havre à Lomé (Togo) ; que le connaissement, émis à ordre indiquait que la notification devait être faite au commandant X..., à Lomé ; que le déchargement dans le port de destination a commencé le 6 mai 1985, et s'est poursuivi jusqu'au 25 mai ; qu'à l'issue du déchargement, une attestation émanant de la Compagnie togolaise de transit, transport et d'agence maritime (COTTRAM) ne relevait aucune avarie ou manquant ; qu'à l'inverse, un technicien désigné par elle le 26 avril 1985 pour surveiller et contrôler le débarquement ... et déterminer les dommages éventuels subis par la cargaison, a indiqué, dans un rapport daté du 27 mai 1985, des manquants et avaries dont il a précisé les causes ; que la COTTRAM a établi le 19 novembre 1985 une attestation dans laquelle elle a chiffré les manquants à 126 800 kilogrammes,

équivalant à 2 536 sacs ; qu'après deux reports de prescription, la Compagnie d'assurances navigation et transports (l'assureur), subrogée dans les droits du commandant X... auquel elle avait versé une indemnité pour les pertes et avaries, a assigné, en dommages-intérêts outre le capitaine du navire, la société Cotunav ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cotunav et le capitaine du navire reprochent à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action dirigée contre eux en rejetant la

fin de non recevoir qu'ils tiraient de la prescription, alors, selon le pourvoi, en prenant en compte, pour écarter les termes précis de l'engagement qu'ils

avaient pris en accordant le second report, engagement juridiquement autonome, les conditions d'exécution d'un engagement précédent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le premier report de la prescription avait été accordé sous la même condition que les affrêteurs y consentent aussi, laquelle condition n'avait pas davantage été remplie, et que cet accord avait néanmoins été tenu pour valable par la société Cotunav ; que de ces constatations, et après avoir retenu que le second accord était intervenu dans des conditions analogues, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécation que la cour d'appel a retenu que le second accord exprimait une volonté commune non équivoque de prorogation de délai entre la société Cotunav et l'assureur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Cotunav et le capitaine du navire font en outre grief à l'arrêt d'avoir dit l'assureur recevable à agir contre eux en responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constatant que le commandant X... avait la qualité de mandataire pour réceptionner la marchandise, les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article 3 de la convention de Bruxelles du 25 Août 1924, applicable à la cause, dire celui-ci recevable en qualité de destinataire réel à agir contre la société Cotunav et admettre par voie de conséquence, la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé à ses droits ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire affirmer que le commandant X... avait la qualité de mandataire pour réceptionner la marchandise et celle de destinataire réel ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en supposant un instant que les juges du fond aient pu attribuer au commandant X... la qualité de destinataire réel, ils

n'auraient en toute hypothèse pu dire recevable l'action de l'assureur subrogé aux droits de celui-ci sans violer l'article 3 de

la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dès lors qu'ils n'ont pas constaté que la société Cotunav ait eu connaissance, en émettant le connaissement, de ce qui le "Notify" eût la qualité de destinataire réel ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le commandant X..., mentionné sur le connaissement sous la rubrique "Notify", avait reçu

mandat du Comptoir européen des céréales de recevoir les marchandises dans le port de Lomé ; que de cette constatation, la cour d'appel, sans se contredire, a pu déduire qu'il était recevable à agir en qualité de destinataire réel et que l'assureur, ayant été subrogé dans les droits du destinataire réel, était lui-même recevable à agir ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la société Cotunav qu'il ait été soutenu devant les juges du second degré que la recevabilité de l'action du subrogé dans les droits de la personne figurant au connaissement sous la rubrique "Notify" était subordonnée à la condition visée au moyen relativement à la connaissance, par le transporteur maritime, que cette personne avait la qualité de destinataire réel ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé en ses deux autres ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cotunav et le commandant du navire reprochent enfin à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en responsabilité dirigée contre eux alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ne répondant pas au moyen tiré de ce que, le "statement of facts" ayant été signé par la société Cottram en qualité de consignataire de la marchandise, l'exactitude de ses indications ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par eux de ce que leur responsabilité ne pouvait en toute hypothèse être retenue à raison de dommages survenus postérieurement à la remise de la marchandise au port de Lomé chargé de l'acconage, et disposant pour cette opération d'un monopole légal, et en ne s'interrogeant pas sur la date de survenance, par rapport à cette remise de dommages dont ils avaient montré qu'ils lui étaient pour l'essentiel postérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'"état des faits" signé par la société Cottram en sa qualité de consignataire de la marchandise avait été établi de façon très sommaire et que l'inexactitude de ses conclusions résultait du rapport du technicien

chargé de suivre les opérations de déchargement pour le

même organisme, et en se référant en outre, pour ce qui concernait les avaries, à un document du service d'hygiène du port, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le rapport du technicien et l'attestation, dont il retient la valeur probante, font état du "manquant au déchargement" et d'avaries dont les causes sont précisées ; que par ces constatations, et dès lors que, conformément à l'article 2 de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable du déchargement de la marchandise, la cour d'appel, qui a retenu que les manquants et les avaries constatées engageaient la responsabilité de la société Cotunav, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Compagnie d'assurances Navigation et Transports sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Action du destinataire contre le transporteur - Destinataire réel - Mention "notify" - Assureur subrogé.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Manquant au déchargement - Responsabilité du transporteur maritime.


Références :

Convention de Bruxelles du 24 août 1924 art. 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-16249

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-16249
Numéro NOR : JURITEXT000007188396 ?
Numéro d'affaire : 91-16249
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-27;91.16249 ?
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