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27/04/1993 | FRANCE | N°91-15609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-15609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Louis A..., demeurant Domaine Saint-Félix à Vinassan (Aude),

28/ Mme Liliane X..., épouse A..., demeurant Domaine Saint-Félix à Vinassan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

18/ de M. Z..., demeurant ... (Yvelines), agissant au nom de la SCP Laureau Z..., administrateur judiciaire associé et pris en qualité de commissaire à l'exécution du pl

an de la société à responsabilité limitée AFT sise à Saint-Lubin des Joncherets, Zone Indu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Louis A..., demeurant Domaine Saint-Félix à Vinassan (Aude),

28/ Mme Liliane X..., épouse A..., demeurant Domaine Saint-Félix à Vinassan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

18/ de M. Z..., demeurant ... (Yvelines), agissant au nom de la SCP Laureau Z..., administrateur judiciaire associé et pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée AFT sise à Saint-Lubin des Joncherets, Zone Industrielle,

28/ de M. Y..., demeurant ... (Yvelines), liquidateur pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. et Mme A..., et de la société AFT,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1991), d'avoir étendu aux époux A... la procédure de redressement judiciaire de la société AFT, alors selon le pourvoi, que, les juges du fond, qui décident d'étendre le redressement judiciaire de la personne morale, aux dirigeants de droit ou de fait, pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, doivent caractériser l'intérêt personnel de ces dirigeants à poursuivre une telle activité ; que dès lors, en prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société AFT aux époux A..., considérés comme dirigeants de fait, pour avoir poursuivi dans un intérêt personnel, la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne

pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, sans autrement préciser quel intérêt personnel ils avaient à la poursuite d'une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société AFT, comme les deux sociétés qui l'avaient précédée et la quatrième qui l'a suivie, avaient pour objet identique d'exploiter une machine à projeter des enduits et mortiers inventée par M. A..., l'une prenant le relais de la précédente après sa déconfiture, chacune laissant des passifs définitivement impayés, et que les époux A... avaient imputé aux frais de recherche de la société AFT dont la situation était désespérée, la somme de 524 800 francs pour des améliorations techniques de la machine qu'elle ne pouvait plus apparemment utiliser ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que c'était dans leur intérêt personnel que les époux A... avaient poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société AFT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15609
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement ou liquidation judiciaire personnel - Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-15609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15609
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