LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
18/ de la société pour le Financement des Investissements du Confort, de l'Aménagement et de l'Automobile, dite FICA, société anonyme, ...,
28/ de la société Sud Diffusion, Chemin de la Moutonne, Route de Lamasquère à Saint-Lys (Haute-Garonne),
38/ de M. Robert X..., demeurant Fontenilles à Saint-Lys (Haute-Garonne),
48/ de M. José Y..., demeurant ... Saint-Sernin (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Hubert Henry, avocat de la société pour le Financement des Investissements du Confort, de l'Aménagement et de l'Automobile, de Me Vincent, avocat de la société Sud Diffusion, de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a acheté un appareil à la société Sud Diffusion financé à l'aide d'un prêt fourni par la Société pour le financement des investissements du confort, de l'aménagement et de l'automobile dite FICA (société FICA) ; que M. Z..., qui ne s'est pas acquitté d'un certain nombre d'échéances de ce prêt à été assigné en paiement par la société FICA ; que M. Z..., contestant la conformité du matériel livré et sa signature apposée sur le bon de livraison, a sollicité reconventionnellement la résolution de la vente et la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que, pour écarter la dénégation de signature invoquée par M. Z... dans ses conclusions et considérer que la livraison de la marchandise avait été acceptée sans réserve par cet acheteur, l'arrêt retient que M. Z... qui ne justifie pas et ne prétend
pas d'ailleurs, avoir déposé plainte pour faux et qui ne sollicite pas non plus une vérification d'écriture devant la cour d'appel ne saurait sérieusement soutenir que la signature et le cachet apposés sur ce bon de livraison sont des faux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;