LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société à responsabilité limitée Eurofonte, dont le siège social est à Yzengremer (Somme), ...,
28) de la compagnie Commercial Union, société d'assurances dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Pelletier-Métivier, dont le siège social est à Rieux (Seine-Maritime), aux droits de laquelle se trouve maintenant la société anonyme Pelletier, dont le siège social est à Rieux,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société Eurofonte et de la compagnie Commercial Union, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Pelletier-Métivier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1990), que la société Eurofonte, après avoir acquis une machine à mouler a demandé à la société Pelletier-Métivier d'étudier avec elle un outillage susceptible de fonctionner sur cette machine ; qu'après un voyage effectué par les responsables des deux sociétés, auprès du fournisseur de la machine, "des résines polyuréthane ont été choisies pour la confection des plaques modèles ; qu'au bout de quelques mois, certaines plaques se son avérées défectueuses ; qu'après une assignation en référé pour obtenir désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport, la société Eurofonte a assigné la société Pelletier-Métivier en résolution de la vente des plaques modèles, à ses torts, et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Eurofonte fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté la lacune du rapport d'expertise, quant à la cause technique des désordres, la cour d'appel ne pouvait pas se
fonder sur l'avis non contradictoire d'un technicien pour combler cette lacune et décider que les désordres étaient exclusivement dus à la mauvaise utilisation des plaques par Eurofonte, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant qu'il apparaissait que l'expert s'était situé au moment du travail accompli sur les plaques et que l'absence de cadre métallique autour des plaques n'était pas étrangère aux défuctuosités constatées, la
cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile interdit seulement au juge de retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que, dès lors que la société Eurofonte avait reçu communication de l'avis du technicien et en avait discuté la valeur et la portée dans ses conclusions, la cour d'appel a pu s'y référer ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par des motifs dénués de tout caractère dubitatif, a constaté que la preuve n'était pas rapportée par la société Eurofonte "ni de l'existence d'un vice de conception ou de fabrication des plaques modèles, ni de l'existence d'un défaut de conformité par rapport aux stipulations contractuelles" ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Eurofonte fait grief l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la société Eurofonte ayant établi la défectuosité des plaques fabriquées par la société Pelletier-Métivier, professionnelle, tenue d'une obligation de résultat, l'imputation des défectuosités à la fabrication devait être tenue pour présumée, que la société Pelletier-Métivier alléguait un fait contraire, mais qu'elle n'établissait pas ce fait ni n'offrait de l'établir par l'un des moyens de preuve admis par la loi ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans renverser la charge de la preuve, débouter la société Eurofonte, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Eurofonte, informée au sujet des diverses techniques concernant la confection des plaques modèles, a commandé en connaissance de cause à la société Pelletier-Métivier des plaques en résine sans
cadre métallique tandis que le fournisseur avait insisté sur la nécessité dudit cadre, et ce en raison d'un gain de temps et d'une
diminution d'un prix de revient, qu'un essai de plaque a été jugé satisfaisant, que les plaques livrées ne présentaient pas un vice de conception ou de fabrication, que la société Eurofonte se plaignait d'anomalies lors du processus de fabrication mis en oeuvre par elle sur les plaques elles-mêmes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu décider, sans méconnaître les exigences de l'article 1315 du Code civil, que l'acquéreur ne démontrait pas une faute commise par le fabricant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;