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27/04/1993 | FRANCE | N°91-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-14205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de :

18) Mme Antoinette E..., épouse B..., demeurant, route nationale 4 à Blacy (Marne),

28) Mme Yvette E..., veuve C..., demeurant 6, square du Pont Colbert à Versailles (Yvelines),

38) M. Jean-François Y..., pris

en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme
E...
, domicilié ......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de :

18) Mme Antoinette E..., épouse B..., demeurant, route nationale 4 à Blacy (Marne),

28) Mme Yvette E..., veuve C..., demeurant 6, square du Pont Colbert à Versailles (Yvelines),

38) M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme
E...
, domicilié ... (Marne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., A... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. F..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z... et de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme B... et de Mme C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements Pierre E..., M. Z..., désigné en qualité d'administrateur de la procédure collective, a introduit, le 18 mai 1989, une instance tendant au report de la date de cessation des paiements ; que l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 1991 n8 472/90) a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande et l'a déclarée irrecevable ; que M. Z... s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision ; Attendu, cependant, que par jugement du 15 juin 1989, le tribunal, arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement

judiciaire, a désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il s'ensuit que le 25 avril 1991, M. Z...,

agissant en qualité d'administrateur, était sans qualité à former un recours en cassation et qu'à défaut de régularisation dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, les défenderesses sollicitent la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14205
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Commissaire à l'exécution du plan - Qualité exclusive à poursuivre les actions introduites auparavant - Action continuée par l'administration - Irrecevabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 67 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-14205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14205
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