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27/04/1993 | FRANCE | N°91-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-13951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit de l'Est, venant aux droits de Locagest, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

18/ de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Claude Z..., demeurant à La Barre de Semilly, Saint-Jean des Baisants (Manche), avenue de la Mazure,

28/ d

e M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit de l'Est, venant aux droits de Locagest, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

18/ de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Claude Z..., demeurant à La Barre de Semilly, Saint-Jean des Baisants (Manche), avenue de la Mazure,

28/ de M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Claude Z..., demeurant à Alençon (Orne), rue du Val Noble,

38/ de M. Claude Z..., demeurant à Parigny (Manche), lieudit Les Abattoirs,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, MM. A..., E..., D...
F..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1991), que M. Z... à qui la société Locagest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit de l'Est (le bailleur), avait donné en location un véhicule, a été mis en redressement judiciaire le 21 avril 1988 ; que le 16 septembre 1988, le bailleur a mis en demeure l'administrateur de la procédure collective de prendre parti sur la poursuite du contrat de location ; que par ordonnance du 10 octobre 1988, le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article 37, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, a accordé à l'administrateur un délai prolongé de trois mois pour exercer l'option prévue à l'alinéa 1er de ce texte ; que l'administrateur ne s'étant pas prononcé dans ce délai, le bailleur lui a notifié le 20 février 1989 la résiliation du contrat puis a saisi, le 3 mai 1989, le juge-commissaire d'une requête en revendication du véhicule loué ; Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande en revendication irrecevable alors, selon le pourvoi, que si l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de

redressement judiciaire et si ce délai est un délai préfix, ledit délai ne peut courir à l'égard du propriétaire qu'autant que l'action en revendication lui est déjà ouverte, ce qui n'est pas le cas du propriétaire d'un meuble donné en location tant que, compte tenu de l'article 37 de la loi, la résiliation du contrat de location n'est pas intervenue, de sorte que viole les textes précités l'arrêt qui déclare

opposable à la société Locagest le délai de l'article 115 à compter de la date du jugement d'ouverture (à savoir du 21 avril 1988) bien que cette société n'ait été légalement en mesure d'introduire son action en revendication qu'à partir du 20 février 1989, date de la résiliation du bail, et qu'elle ait agi dans le délai de trois mois à partir de cette date ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à la revendication exercée par le bailleur sur les biens faisant l'objet du contrat de location et que le point de départ du délai préfix, imparti par le texte précité, ne peut être reporté jusqu'à la date de résiliation du bail, dès lors que le délai, dont dispose l'administrateur de la procédure collective pour prendre parti sur la continuation du contrat, en application de l'article 37 de la loi précitée, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur fasse reconnaître, dans les trois mois du prononcé du jugement, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en location au moyen de l'action en revendication, en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit de l'Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13951
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrat en cours - Continuation - Location d'un véhicule - Délai pour prendre parti sur la poursuite du contrat - Revendication du véhicule loué.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, 38 et 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-13951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13951
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