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27/04/1993 | FRANCE | N°91-13263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-13263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ l'Entreprise Frulli, dont le siège social est ... (12e),

28/ M. C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Frulli, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (17e chambre civile), au profit :

18/ du syndicat de la copropriété Le Saint-Clément, dont le siège est ... (Var), représenté par son syndic, Mme S...,

28/ de M. Roger P...,

demeurant Le Concorde, avenue Maréchal Foch à Toulon (Var),

38/ de Mme A..., épouse P..., deme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ l'Entreprise Frulli, dont le siège social est ... (12e),

28/ M. C..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Frulli, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (17e chambre civile), au profit :

18/ du syndicat de la copropriété Le Saint-Clément, dont le siège est ... (Var), représenté par son syndic, Mme S...,

28/ de M. Roger P..., demeurant Le Concorde, avenue Maréchal Foch à Toulon (Var),

38/ de Mme A..., épouse P..., demeurant Le Concorde, avenue Maréchal Foch à Toulon (Var),

48/ de M. Daniel O..., demeurant 52, avenueodillot à Hyères (Var),

58/ de Mme B..., épouse O..., demeurant 52, avenueodillot à Hyères (Var),

68/ de M. Roger, Edmond T..., demeurant ... à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime),

78/ de Mme Odette D..., demeurant rue du Maréchal Foch à La Londe-des-Maures (Var),

88/ de M. Maurice E..., demeurant ... (Var),

98/ de Mme Berthe, Andrée, Julie Z..., épouse E..., demeurant ... (Var),

108/ de M. Roger, Antoine H..., demeurant ..., Le Becq (Yvelines),

118/ de Mme F..., Josette N..., épouse I..., demeurant ..., Le Becq (Yvelines),

128/ de Mme veuve Raymond Q..., demeurant ... à La Londe-les-Maures (Var),

138/ de Mme Chantal Q..., épouse R..., demeurant 47, lotissement Le Pont Blanc à La Londe-les-Maures (Var),

148/ de M. Jean-Michel Q..., demeurant Le San Rastello à Port d'Hyères (Var),

158/ de M. Marcel J..., demeurant 5, chemin durand Coulet, Les Romarins n8 14 à Sorgues (Vaucluse),

168/ de Mme Marie, Denise X..., épouse J..., demeurant ..., Les Romarins n8 14 à Sorgues (Vaucluse),

178/ de M. M..., Michel, Pierre, Marie Y..., demeurant quartier de Costebel, Le Saint Albert, bâtiment A2 à Hyères (Var),

188/ de M. Emile K..., demeurant ... (Allier),

198/ de Mme Yvonne L..., épouse K..., demeurant ... (Allier),

208/ de la société Sodeco, dont le siège est Parc des Savels à

la Guarde (Var), poursuites et diligences de son liquidateur en exercice domicilié audit siège,

218/ de la compagnie d'assurances Lloyd'Continental, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Roubaix (Nord),

228/ de M. Baptistin, Elie G..., domicilié Les Adrets, avenueabriel Amoretti à La Valette (Var),

238/ de l'Union méditerranéenne de carrelages et de revêtement, dont le siège est quartier de l'Eschirolle, route de Carqueiranne à Le Pradet (Var), 248/ des Etablissements Mischler, dont le siège social est ... (11e),

258/ de Mme Monique P..., demeurant ..., lotissement Terrasses d'Azur à La Valette (Var),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Frulli et de M. C..., de Me Roger, avocat de la Llyod's Continental, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat de la copropriété Le Saint Clément ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frulli (la société) a participé à la construction d'un immeuble, vendu par les époux G... par appartements ; que, mise en règlement judiciaire le 10 septembre 1985 avec M. C... comme syndic, la société a été condamnée par jugement du 16 septembre 1985, in solidum avec la compagnie d'assurances Le Llyod's Continental, à relever les époux G... de condamnations pécuniaires prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société et de M. C... dénué d'intérêt, tout en confirmant le jugement dans son principe et condamner la société à payer aux époux G..., au syndicat des copropriétaires, aux propriétaires et aux autres entrepreneurs

présents dans la cause des dommages et intérêts et diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt relève que la société, au lieu d'opposer les dispositions de la loi relatives à la suspension des poursuites individuelles à l'exécution éventuelle du jugement l'ayant régulièrement condamnée sans qu'elle ait avisé la juridiction saisie de la modification intervenue dans sa situation juridique, a cru bon d'exercer cette voie de recours et retient son caractère abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles interdisant toute condamnation du débiteur en règlement judiciaire au paiement d'une somme d'argent, la société avait intérêt à l'invoquer et pouvait sans abus, relever appel du jugement qui la méconnaissait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société Frulli et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13263
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Caractère - Règle d'ordre public - Intérêt à relever appel du jugement la méconnaissant - Abus de procédure (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-13263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13263
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