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27/04/1993 | FRANCE | N°91-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-13015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Anjou-Vendée "BPAV", société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), chemin du Nid de Pie,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par a cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société Laboratoire Avitec, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (18e), ... 18, secteur A,

défenderesse à la cassation ; La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Anjou-Vendée "BPAV", société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), chemin du Nid de Pie,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par a cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société Laboratoire Avitec, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (18e), ... 18, secteur A,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire Anjou-Vendée, de Me Cossa, avocat de la société Laboratoire Avitec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil, 116, alinéa 3, du Code de commerce et 37, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens du tireur d'une lettre de change, le tiré non-accepteur ne peut opposer la compensation au tiers-porteur de l'effet, qui exerce l'action née de la provision, que si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant l'ouverture de la procédure collective, ou s'il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien de connexité ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Soprogal, qui avait tiré sur la société Laboratoire Avitec (la société Avitec) trois lettres de change, venant à échéance les 30 juillet, 14 août et 26 août 1985, et que la Banque populaire Anjou-Vendée (la banque) avait escomptées, a été mise en réglement judiciaire le 4 juillet 1985 ; que la société Avitec, qui n'a pas accepté ces effets, a produit entre les mains du syndic pour le montant de factures dues par la société Soprogal et a opposé à la banque, exerçant l'action née de la provision, la compensation ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, la cour d'appel a relevé, qu'à l'échéance de chacun des trois effets tirés par la société Soprogal, la société Avitec était créancière de celle-ci pour des créances certaines, liquides et exigibles et énoncé que si le réglement judiciaire de la société Soprogal empêchait la société Avitec de se prévaloir de la compensation, dont les conditions étaient ainsi réunies, cette "impossibilité qui tend à assurer l'égalité entre les créanciers de la société Soprogal... ne

saurait bénéficier à l'un d'eux, en l'espèce la banque" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conditions de la compensation légale invoquée par la société Avitec avaient été réunies avant la mise en réglement judiciaire de la société Soprogal ou s'il existait entre leurs dettes respectives, un lien de connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Laboratoire Avitec, envers la Banque populaire Anjou-Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13015
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Règlement judiciaire - Liquidation des biens - Conditions réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Connexité entre les dettes respectives - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1289
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-13015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13015
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