LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
18) de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur de la société anonyme Louis Beckaert et de la SNC J. Z... et L. Beckaert, demeurant ... (Nord),
28) de M. X..., pris ès qualités de liquidateur des sociétés Beckaert et Z... Beckaert, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. Y... et X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour refuser le paiement à l'URSSAF, dans les conditions de l'article 40, des cotisations dues par le liquidateur des sociétés Louis Beckaert et Z... Beckaert sur les indemnités de préavis et de congés payés versées aux salariés licenciés, au titre du préavis non effectué, la cour d'appel énonce que ces cotisations sont dues à la suite de licenciements notifiés après liquidation judiciaire à une époque où les deux sociétés n'avaient plus d'activité et qu'ainsi, elles ne sont pas la conséquence de la poursuite d'activité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'URSSAF était créancière de cotisations au titre des indemnités versées aux salariés à la suite des licenciements prononcés par le liquidateur en application du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que cette créance, née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire au sens de
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, entrait dans les prévisions de ce texte ; Attendu qu'en se prononçant comme il a fait, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Y... et X... ès qualités, envers l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;