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27/04/1993 | FRANCE | N°91-12731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-12731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. B..., Camille X...,

28/ Mme Bernadette, Marie-Louise Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Montredon (Lot),

38/ M. D..., Noël X...,

48/ Mme C..., Louise, Virginieratacap, épouse X...,

demeurant ensemble à Montredon (Lot), "Lalaurie",

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, don

t le siège social est à Cahors (Lot), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Jean-Pierr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. B..., Camille X...,

28/ Mme Bernadette, Marie-Louise Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Montredon (Lot),

38/ M. D..., Noël X...,

48/ Mme C..., Louise, Virginieratacap, épouse X...,

demeurant ensemble à Montredon (Lot), "Lalaurie",

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège social est à Cahors (Lot), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Jean-Pierre A..., mandataire-liquidateur, demeurant à Cahors (Lot), boulevardambetta, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme
X...
et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel X...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée le 22 mars 1989, de la société Etablissements X... (la société), la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lot (la caisse), créancière de celle-ci à raison d'ouvertures de crédit cautionnées par M. Michel X... et sa femme née Bernadette Y... ainsi que par M. Roger X... et sa femme née Odette Z... (les consorts X...), a engagé à l'encontre des cautions des poursuites de saisie immobilière ; que le plan de redressement de la société a été arrêté par un jugement du 10 octobre 1989 ; que M. Michel X... ayant à son tour, été mis en redressement judiciaire le 2 janvier 1990, le tribunal, par jugement du 11 janvier 1990, a ordonné la suspension des poursuites relatives au

lot n8 1 du cahier des charges constitué par un bien commun aux époux Michel X... ; que les poursuites relatives aux lots n8 2, 3 et 4, qui appartenaient à l'époque de l'inscription hypothécaire en toute propriété aux époux Roger X... lesquels avaient, par la suite, donné la nue propriété de ces biens à leur fils B..., ont été annulées faute pour le créancier d'avoir fait sommation à Michel X..., en qualité de tiers détenteur, de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage, conformément à l'article 2169 du Code civil ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ; que le 9 octobre 1990, M. Michel X... a été mis en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le premier juge afin que la procédure de vente sur saisie immobilière soit poursuivie ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par M. Michel X... :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Attendu que M. Michel X... a été mis en liquidation judiciaire antérieurement à la date à laquelle il a formé son pourvoi et que le liquidateur n'est pas intervenu à l'instance pour se substituer à lui dans l'exercice de son recours avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande ; que dès lors, le pourvoi formé par Michel X..., qui n'est pas représenté par le liquidateur, est irrecevable ; Et sur le pourvoi en tant que formé par Mme Bernadette Y... et par les époux Roger X... :

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, réunis :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'état de la liquidation judiciaire prononcée le 9 octobre 1990 tant à l'égard de la société que de M. Michel X..., toute suspension des poursuites à raison des procédures de redressement judiciaire était devenue inutile et d'avoir dit que le fait pour la caisse de n'avoir pas signifié à M. Michel X... la sommation prévue à

l'article 2169 du Code civil ne pouvait constituer une cause de nullité de la procédure, l'affaire étant en conséquence renvoyée devant le premier juge afin de poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire ne rend pas inapplicable la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; que par suite la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... et des époux Roger X... faisant valoir que la suspension des poursuites individuelles devait être ordonnée ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Michel X... n'a pas entraîné l'arrêt des poursuites individuelles contre Mme Y... et contre les époux Roger X... ; que les moyens tirés par ceux-ci d'une règle qui ne pouvait concerner que M. Michel X... sont, dès lors, irrecevables faute d'intérêt ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait en ce qui concerne l'annulation des poursuites pour défaut de sommation à M. Michel X... et le renvoi devant le premier juge

pour continuation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi que la caution, comme le tiers détenteur, a le bénéfice de discussion ; que la saisie immobilière est nulle si elle n'a pas été précédée de la sommation de payer ou de délaisser adressée au tiers détenteur ; que, par suite, la caution, tiers détenteur, doit se voir offrir l'option susvisée et ne peut être privée du bénéfice de discussion ; que la cour d'appel a violé les articles 2021, 2022, 2023, 2169 et 2170 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel X... s'était personnellement engagé à titre de caution de la société, la cour d'appel en a justement déduit que la faculté de discussion préalable, prévue à l'article 2170 du Code civil, était sans application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'arlticle 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole du Lot sollicite l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Michel X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... et par les époux Roger X... ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12731
Date de la décision : 27/04/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Action en justice - Pourvoi en cassation - Obligation de se substituer au débiteur - Irrecevabilité du recours.

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Suspension des poursuites individuelles - Défaut d'Intérêt de s'en prévaloir de la part de tout autre que le débiteur.

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Bénéfice de discussion - Renonciation.


Références :

Code civil 2170
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152
Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-12731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12731
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