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27/04/1993 | FRANCE | N°91-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-12654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z... et son épouse, née Pepe, demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

18) de Mme Hélène X..., domiciliée à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène ci-devant et actuellement ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Z... et de la société Saniplomb, Mme X... étant dÃ

©signée par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nice en rempl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z... et son épouse, née Pepe, demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

18) de Mme Hélène X..., domiciliée à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène ci-devant et actuellement ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Z... et de la société Saniplomb, Mme X... étant désignée par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nice en remplacement de M. A...,

28) de Mme Simone Y..., veuve B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

38) de M. B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

48) de M. Marcel B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), rue Dalpozzo,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement envers Mme X... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1989), que la société Saniplomb et la SNC Z... père et fils ont été mises, courant 1966-1967, en faillite ; que la faillite de la société Saniplomb a été étendue à M. et Mme Z... ; que feu Pierre B... avait été nommé syndic de ces procédures qui ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que, reprochant à celui-ci diverses carences, les époux Z... et M. A..., syndic désigné par jugement du tribunal de commerce, ont assigné ses héritiers en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en ce qu'elle

visait des manquements de feu Pierre B... dans les opérations de la faillite de la SNC Z... père et fils, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office ce moyen, sans réouvrir le débat pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que les consorts B... soutenaient dans leurs conclusions que Mme X..., commis en remplacement de M. A..., n'agissait qu'en qualité de syndic de M. et Mme Z..., ce dont il résultait que l'action n'était exercée ni pour la société Saniplomb, pour laquelle elle a été cependant admise, ni pour la SNC Z... père et fils, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle était dirigée contre celle-ci était dans la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité dans le cadre des opérations de la faillite commune Saniplombépoux Z..., alors, selon le pourvoi, que résulte des constatations de l'arrêt la carence du syndic Petit pour recouvrer d'importantes créances ; qu'en écartant sa responsabilité aux motifs inopérants que le syndic ne disposait pas des fonds nécessaires pour agir en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que le syndic Petit n'avait pu obtenir l'exécution du jugement condamnant la SCI Les Rotondes à lui payer la somme de 12 000 francs malgré la délivrance d'un commandement, que le recouvrement d'une "traite" de 15 000 francs avalisée par celle-ci paraissait voué à l'échec, l'aval étant litigieux et que la société Saniplomb avait elle-même négligé pendant au moins dix-neuf mois de recouvrer un solde de créances sur la société Ma Maison qui se prétendait elle-même créancière ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que le recouvrement des créances était aléatoire, la cour d'appel a pu décider, qu'il n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12654
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Non recouvrement de créances - Caractère aléatoire de leur recouvrement - Absence de faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-12654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12654
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