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27/04/1993 | FRANCE | N°91-12561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-12561


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ensemble l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du président du tribunal de commerce, délivrée à la requête de la société Magot motoculture (société Magot), celle-ci a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son stock de matériel ; que M. X..., commissaire-priseur, a été désigné pour y procéder, que la vente est intervenue et le prix revenant au vendeur réglé ; que la société Magot, estiman

t que la vente n'avait pas produit le prix escompté, a assigné le commissaire-priseur en...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ensemble l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du président du tribunal de commerce, délivrée à la requête de la société Magot motoculture (société Magot), celle-ci a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son stock de matériel ; que M. X..., commissaire-priseur, a été désigné pour y procéder, que la vente est intervenue et le prix revenant au vendeur réglé ; que la société Magot, estimant que la vente n'avait pas produit le prix escompté, a assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté ;

Attendu que, pour débouter la société Magot de son action, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 que le Tribunal peut et doit définir les conditions de la vente, que la définition du prix minimum ressortit à la compétence normale de la juridiction chargée de définir les conditions de la vente, donc les pouvoirs dévolus à l'officier public, commis, qu'en la cause, M. X... n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet, que les prix adjoints à l'inventaire considérés comme " minimum d'enchère " par la société Magot et comme " indicatif " par M. X... ne peuvent être considérés comme des prix minima puisque le mandat dévolu à l'officier public n'en comportait aucun ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la vente à laquelle il a été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12561
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Vente volontaire - Autorisation judiciaire - Effets - Qualité de mandataire du vendeur - Privation (non) .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Vente volontaire - Autorisation judiciaire - Effets - Prix de réserve - Droit d'en assortir la vente - Privation (non)

MANDAT - Mandataire - Obligations - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire - Prix de réserve - Respect - Nécessité

Le propriétaire d'un matériel vendu aux enchères ayant assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté, encourt la cassation l'arrêt qui pour le débouter de sa demande retient que le commissaire-priseur n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet alors que la vente à laquelle il avait été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve.


Références :

Code civil 1984
Loi du 24 juin 1841 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-23, Bulletin 1982, I, n° 119, p. 103 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-12561, Bull. civ. 1993 IV N° 157 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 157 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12561
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