La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1993 | FRANCE | N°91-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-11868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 janvier 1991), que, par acte du 8 novembre 1982, M. X..., porteur de parts et gérant de la société SESIF Entreprise (la société), s'est constitué, envers la Banque nationale de Paris (la banque), caution solidaire des dettes de la société à concurrence de 700 000 francs, outre les intérêts et autres accessoires ; que, le 21 octobre 1985, la société a été mise en liquidation des biens ; que la créance de la banque a été admise pour 1 951 237,71 francs ; que la banque a demandé paiement à la caution ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de

679 674 francs en principal, outre les intérêts avec capitalisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la lettre du 18 novembre 1983 devait être regardée comme un cautionnement donné sans limitation de montant, alors que la seule mention "lu et approuvé", qui n'exprimait pas le caractère indéterminé du montant des dettes garanties, ne répondait pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles 1326 (loi du

12 juillet 1980) et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'élément extrinsèque, à savoir la protestation à sommation du 14 mars 1986, dont la cour d'appel a fait état pour suppléer le défaut de mention manuscrite traduisant la connaissance de la portée illimitée de l'engagement de caution, se bornait, selon les constatations mêmes de l'arrêt, à mentionner que M. X... ne contestait pas les engagements de caution souscrits à l'égard de la banque, sans comporter aucune mention manuscrite de nature à établir le caractère illimité de l'engagement de caution, si bien que la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la protestation à sommation du 14 mars 1986 se bornait, selon les

constatations de l'arrêt, à mentionner que M. X... ne contestait pas les engagements de caution et ne pouvait donc valoir reconnaissance du caractère illimité du second cautionnement dont M. X... avait au contraire toujours contesté la portée d'engagement novatoire, et ne pouvait ainsi faire preuve parfaite de l'étendue du cautionnement donné, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que "la lettre du 18 novembre 1983 doit être regardée comme un cautionnement donné sans limitation dans son montant", l'arrêt retient que cette lettre, qui ne porte pas une mention manuscrite suffisante, est signée par M. X... et constitue donc un commencement de preuve par écrit ; qu'il retient encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que ce commencement de preuve par écrit est complété par la réponse de M. X... à une sommation interpellative par laquelle la banque lui réclamait 1 760 214,71 francs et que, par suite, la preuve du caractère illimité du cautionnement est "pleinement établie" ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; qu'en se fondant sur ce principe, M. X... avait fait valoir que l'obligation au paiement d'une somme de 1 400 000 francs contractée par la société débitrice sur le fondement d'opérations Dailly nulles pour absence de consentement était elle-même nulle, ce qui entraînait la disparition de l'obligation de cautionnement accessoire à cette obligation ; que le tribunal avait constaté l'absence de validité de l'obligation principale et, par conséquent, du cautionnement à cet égard ; que la cour d'appel qui, tout en constatant la fabrication frauduleuse des bordereaux de cession et billets à ordre, n'a opposé sur ce point aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de M. X..., et n'a pas recherché si la nullité de

l'obligation principale n'était pas de nature à entraîner celle du cautionnement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions,

violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2012 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'admission d'une créance n'est pas opposable à la caution qui peut contester la validité de la créance du débiteur en liquidation de biens, si bien qu'en énonçant que l'admission définitive de la créance aurait interdit à la caution de contester la dette, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'admission définitive de la créance de la banque "est opposable à la caution solidaire qui ne peut plus dès lors discuter le montant de la dette de la débitrice principale", ce dont il résulte que la créance de la banque fondée sur des cessions intervenues en application de la loi du 2 janvier 1981 ne pouvait plus être contestée ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11868
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Règlement judiciaire - Liquidation des biens - Créances - Admission - Opposabilité à la caution.

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Vraisemblance des faits allégués - Lettre devant être regardée comme cautionnement donné sans limitation de son montant - Réponse à sommation interpellative - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1347 et 2015
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-11868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award