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27/04/1993 | FRANCE | N°91-11583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-11583


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SIMEP, aux droits de laquelle se trouve la société Masson, a fait l'objet d'un redressement fiscal relatif à la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 et motivé par l'envoi tardif de la déclaration des résultats des exercices considérés ; que cette société, soutenant que la société d'expertise comptable CCI Conseils, qui avait assuré, de 1971 à 1983, une mission de vérification des comptes et d'assistance pour l'établissement des bilans et déclarations fiscales, était responsable du préjudice subi du fait du redress

ement, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en rembou...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SIMEP, aux droits de laquelle se trouve la société Masson, a fait l'objet d'un redressement fiscal relatif à la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 et motivé par l'envoi tardif de la déclaration des résultats des exercices considérés ; que cette société, soutenant que la société d'expertise comptable CCI Conseils, qui avait assuré, de 1971 à 1983, une mission de vérification des comptes et d'assistance pour l'établissement des bilans et déclarations fiscales, était responsable du préjudice subi du fait du redressement, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en remboursement d'honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CCI Conseils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le détournement de procédure en matière administrative justifie l'annulation des sanctions prises par l'Administration quand bien même celles-ci auraient été justifiées au fond ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par la société CCI Conseils si l'administration fiscale n'avait pas commis un détournement de procédure en utilisant la procédure de taxation d'office au lieu de la procédure contradictoire, pour dire que CCI Conseils ne pouvait reprocher à la société Masson d'avoir renoncé au recours contentieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Masson avait déposé après l'expiration du délai légal les déclarations des résultats afférentes à quatre exercices successifs et qui a retenu, à juste titre, que l'Administration était en droit de recourir dans un tel cas à la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article L. 66-2° du Livre des procédures fiscales, n'était pas tenue de faire d'autre recherche dès lors que dans ses conclusions d'appel la société CCI Conseils s'est bornée à faire état, sans d'ailleurs alléguer qu'elle avait été publiée, d'une instruction du 4 août 1976 qui aurait indiqué que des " irrégularités formelles n'affectant ni la sincérité ni la valeur probante de la comptabilité " n'étaient pas de nature à justifier l'application de la procédure de taxation d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société CCI Conseils à restituer à la société Masson la somme de 19 345,45 francs qu'elle avait perçue à titre d'honoraires, au motif qu'ils se rapportaient à des travaux réalisés à l'occasion du redressement fiscal, a décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de sa perception par le débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Masson avait été condamnée en référé à payer les honoraires litigieux à la société CCI Conseils, de sorte que cette société ne les avait pas reçus de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du paiement le point de départ des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution par la société CCI Conseils à la société Masson, l'arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la société CCI Conseils sera tenue de payer à la société Masson les intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à cette dernière à compter du jour de la demande de restitution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11583
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Assistance fiscale - Dépôt tardif de déclarations par le client .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Expert-comptable - Tenue de comptabilité - Assistance fiscale - Dépôt tardif de déclarations par le client

Ayant relevé qu'une société avait déposé après l'expiration du délai légal la déclaration des résultats de quatre exercices successifs et retenu, à juste titre, que l'Administration était en droit de recourir dans un tel cas à la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article L. 66-2° du Livre des procédures fiscales, une cour d'appel a pu retenir la responsabilité contractuelle de la société de conseil qui avait assuré, au titre des exercices considérés, une mission de vérification des comptes et d'assistance pour l'établissement des bilans et déclarations fiscales de la société visée par le redressement.


Références :

CGI L66-2 livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-06-28, Bulletin 1983, I, n° 188 (1), p. 165 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-06-28, Bulletin 1989, I, n° 260, p. 173 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-01-29, Bulletin 1991, IV, n° 46, p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-11583, Bull. civ. 1993 IV N° 155 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 155 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11583
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