Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1990), que Mme Salomé Z..., épouse Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et de l'immeuble dans lequel il est exploité, a donné le fonds à son fils Albert Y... par le contrat de mariage conclu, le 20 août 1953, entre ce dernier et Mme Raymonde X... ; qu'il a été stipulé que la donation portait sur un fonds de commerce comprenant, au titre des éléments incorporels, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial, " avec usage de deux pièces, débarras, cuisine et salle de bains " ; que par acte du 11 juillet 1979, M. Albert Y... a donné à son épouse ledit fonds de commerce ; que Mme Salomé Z..., épouse Y... est décédée, le 10 avril 1984, en laissant ses deux enfants, M. Albert Y... et Mme Sophie Y..., épouse A..., qui ont recueilli dans sa succession l'immeuble ; que M. Albert Y... est lui-même décédé le 16 juillet 1984, en laissant sa fille, Mme Solange Y... ; qu'au cours des opérations de partage, des difficultés ont opposé, d'un côté, Mme Sophie Y..., épouse A..., propriétaire indivise de l'immeuble et, d'un autre côté, Mme Solange Y..., également copropriétaire de celui-ci, et sa mère, Mme Raymonde X..., épouse Y..., propriétaire du fonds de commerce, à propos de son exploitation dans les lieux ;
Attendu que Mmes Raymonde X..., épouse Y... et Solange Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé, après avoir retenu l'existence du fonds de commerce appartenant à la première, qu'il était dépourvu d'un droit au bail opposable à la succession de Mme Salomé Z..., épouse Y... alors que, selon le pourvoi, d'une part, le droit au bail est de plein droit un élément du fonds de commerce ; que le jugement confirmé a définitivement jugé à la suite du désistement d'appel de la partie adverse qu'il existe un fonds de commerce dans l'immeuble ; que, par suite, en déniant l'existence du droit au bail, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'usage des locaux concédés au donataire du fonds de commerce n'était pas sans contrepartie, peu important la valeur économique des charges imposées au gratifié et dont l'arrêt attaqué constate l'existence ; que, par suite, en s'arrêtant à la qualification d'" usage ", la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, de plein droit, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun loyer n'avait été fixé pour l'occupation par M. Albert Y... de la partie de l'immeuble servant à l'exploitation du fonds de commerce et que les obligations mises à sa charge d'acquitter la moitié des frais de maladie non remboursés de sa mère et de lui règler une rente viagère s'analysaient en des charges de la libéralité faite par contrat de mariage, ce dont il résulte que l'exécution de ces obligations ne constituait pas le prix d'un bail commercial ; qu'elle en a déduit à bon droit que la qualification de droit d'usage, intransmissible, retenue par les parties au contrat de mariage était exacte, et que le fonds de commerce appartenant à Mme Raymonde X..., épouse Y..., était dépourvu de droit au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.