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27/04/1993 | FRANCE | N°90-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 90-21362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Banque Sudameris France, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Banque Sudameris France, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Banque Sudameris France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1990), que M. X..., gérant de la société Tomeca, s'est porté caution solidaire de cette société envers la société Banque Sudameris (la banque) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tomeca, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le débiteur principal n'avait pu exercer son contrôle, tel que prévu par la loi du 25 janvier 1985, sur la créance invoquée par la banque qui n'a pas été admise, et qu'en conséquence, il ne pouvait être recherché en qualité de caution, alors que le débiteur principal n'était pas tenu de la somme demandée ; que, dès lors, la cour d'appel devait répondre au moyen invoqué, sans pouvoir se contenter d'affirmer qu'il "n'est pas fondé à exciper de l'absence de vérification des créances dans ladite procédure pour se soustraire à son obligation" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a statué par voie de pure affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas, comme il l'y avait invitée, si le refus brutal, suivant un avertissement préalable, de la banque, précédant presque immédiatement une rupture de crédit intervenue sans mise en demeure préalable, de poursuivre son concours financier, ne constituait pas un comportement fautif, ayant entraîné le dépôt de bilan de la société Tomeca, a causé à lui seul un préjudice à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la caution solidaire n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de vérification des créances dans la procédure collective de la société Tomeca pour se soustraire à ses obligations, l'arrêt a relevé, en outre, qu'elle disposait de la faculté, dont elle n'a pas usé, de contester la dette de la société garantie dans son principe comme dans son montant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par voie de pure affirmation, a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'avant notification, le 20 novembre 1987, de la rupture de ses relations avec la société Tomeca, la banque lui avait rappelé, le 9 novembre, qu'elle avait dû rejeter deux chèques pour ne pas "dépasser les facilités" dont elle bénéficiait, puis l'avait avisée, le 12 novembre, qu'elle avait relevé sa situation très dégradée, en lui demandant d'urgence l'indication de mesures concrètes de redressement ; que, de ces constatations, la cour d'appel a retenu que l'attitude de la banque n'avait pas présenté un caractère abusivement brusque, puisque la rupture avait été précédée de "remarques, avertissements et réticences", estimant que la "déconfiture" de la société n'avait pas eu cette attitude pour cause, mais un déséquilibre financier dont la rupture de crédit n'avait été que le révélateur ; qu'ainsi, les juges du second degré ont effectué la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Banque Sudameris sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21362
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation du crédit à une entreprise en difficulté - Caractère brusque et abusif (non) - Constatations suffisantes.

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Absence de vérification - Faculté - par la caution - de contester la dette.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°90-21362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21362
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