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27/04/1993 | FRANCE | N°90-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 90-20641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ballis, dont le siège est aux Essarts (Vendée), l'Oie, BP. 4,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Francis G..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 18, rueambetta, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Nouvelle Bekoto,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ballis, dont le siège est aux Essarts (Vendée), l'Oie, BP. 4,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Francis G..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 18, rueambetta, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Nouvelle Bekoto,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ballis, de Me Cossa, avocat de M. G... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 6 avril 1982, la société Ballis a commandé à la Société nouvelle Bekoto (la SNB) des appareils de fabrication standard devant être adaptés sur place ; que leur livraison et installation étaient prévues jusqu'à la fin du mois de février 1983 ; que, le 18 janvier 1983, la SNB a été mise en règlement judiciaire et que deux appareils ont encore été livrés postérieurement à la société Ballis, à l'initiative de l'administrateur provisoire de la SNB ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le syndic a réclamé à la société Ballis le solde du prix de la commande, tandis que la société Ballis, qui reconnaissait cette dette, demandait reconventionnellement des dommages-intérêts pour travaux non réalisés, malfaçons des appareils livrés et perte d'exploitation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ballis qui n'avait pas produit sa créance de réparation au passif du règlement judiciaire de la SNB, la cour d'appel a retenu que la société Ballis ne pouvait prétendre avoir une créance sur la

masse, le contrat ayant été continué à l'initiative de M. C..., administrateur provisoire de la SNB, et non par M. G..., syndic de son règlement judiciaire, qui avait seul qualité pour en décider par application du texte susvisé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le syndic n'avait pas, en demandant à la société Ballis le paiement du solde du prix des appareils livrés avant et après la mise en règlement judiciaire de la SNB, exigé tacitement l'exécution du contrat en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a encore retenu que la société Ballis "ne prouve nullement que les sommes dont elle réclame paiement, soient afférentes aux seuls deux incubateurs livrés postérieurement au règlement judiciaire" de la SNB et "que le moyen tiré de la continuation du contrat est donc inopérant" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par ce motif elle relevait qu'une partie des sommes réclamées par la société Ballis était afférente à la poursuite du contrat et constituait dès lors une créance sur la masse dispensée de production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. G... ès qualités, envers la société Ballis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20641
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1ère branche seulement) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Contrats en cours - Continuation par le syndic - Exigence tacite de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°90-20641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20641
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