LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Olivetti France, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de M. Alain X..., demeurant à Varzay, Thénac (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Olivetti France, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., associé majoritaire de la société à responsabilité limitée Atlantic-Ruro (la société débitrice) a signé un acte sous seing privé aux termes duquel il se portait caution de la société débitrice quant au paiement de toutes les sommes qu'elle pouvait devoir à la société Olivetti France (Olivetti) ; que l'acte ne comportait aucune mention manuscrite ; qu'après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens de la société débitrice, la société Olivetti a assigné M. X... en la qualité de caution, lui réclamant les sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ; Attendu que, pour décider que l'acte litigieux était dénué de toute valeur, la cour d'appel retient que l'omission de l'indication manuscrite "de l'engagement de la caution" a pour conséquence de porter atteinte à sa validité même, les prescriptions des articles 1326 et 2015 du Code civil ayant pour finalité, non de faire preuve, mais de protéger la caution en attirant spécialement son attention sur l'importance de son engagement ; Attendu qu'en statuant, ainsi, alors que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers, entre les parties ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la société Olivetti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.