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27/04/1993 | FRANCE | N°89-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 89-17657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) société anonyme Desarbre, dont le siège est BP 6 à Roanne (Loire),

28) M. Pozzoli, administrateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redresement de la société Desarbre, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :

18) M. X..., représentant des créanciers, demeurant 5, avenueambetta à Roanne (Loire),

28) l'Union de rec

ouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) société anonyme Desarbre, dont le siège est BP 6 à Roanne (Loire),

28) M. Pozzoli, administrateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redresement de la société Desarbre, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :

18) M. X..., représentant des créanciers, demeurant 5, avenueambetta à Roanne (Loire),

28) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desarbre et de M. Pozzoli, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desarbre a été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 1986 ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a demandé la condamnation de la société au paiement des cotisations afférentes, d'une part, aux salaires dus pour la période du 1er au 14 mai 1986, d'autre part, aux indemnités de préavis et de congés payés versés aux salariés licenciés après l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a accueilli en totalité les prétentions de l'URSSAF ; Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt relatif aux cotisations assises sur les indemnités de préavis et de congés payés :

Attendu que la société Desarbre et M. Pozzoli, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré la société redevable à ce titre en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les créances de cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités dues en raison de la rupture des contrats de travail intervenue immédiatement après le jugement de redressement judiciaire, ont une origine antérieure à

l'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, en décidant que l'URSSAF pouvait valablement poursuivre le paiement de ses créances sans se soumettre à la discipline collective, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 47, 50 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, et par fausse application les articles 40 de la même loi et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt relatif aux cotisations assises sur les salaires du mois de mai 1986 :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour admettre de ce chef la demande de l'URSSAF, l'arrêt retient que les cotisations sont dues en raison des rémunérations payées aux salariés, la créance ne prenant naissance qu'au moment du paiement, et non à l'époque du travail, et que les salaires ont été versés après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Desarbre redevable à l'URSSAF, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de la somme de 286 081 francs pour le mois de mai 1986, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la

cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance précitée de l'URSSAF de Roanne est née antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Desarbre ; Condamne l'URSSAF, envers la société Desarbre et M. Pozzoli, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre financière, économique et commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17657
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations sociales - Indemnité de préavis et de congés payés - Licenciement postérieur à l'ouverture de la procédure collective - Travail effectué antérieurement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 et 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°89-17657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.17657
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