La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1993 | FRANCE | N°92-85047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1993, 92-85047


REJET du pourvoi formé par :
- X... Renaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur la construction, l'a condamné à 50 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3 et L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt at

taqué a déclaré X... coupable d'infractions à l'article L. 261-18 du Code de la...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Renaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur la construction, l'a condamné à 50 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3 et L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ;
" aux motifs que des fonds de la société civile immobilière Bois Bourgeois avaient servi à financer une partie du projet Le Square, tandis que la société civile immobilière Le Square avait reçu des fonds des sociétés civiles immobilières Les Glycines, Le Noblat, La Sapinière, Les Jardins et Le Keller ; qu'en outre, la société civile immobilière Le Square avait reversé des fonds à la société civile immobilière Bois Bourgeois alors que les comptes fournisseurs des sociétés civiles immobilières Bois Bourgeois et Le Square étaient créditeurs ; que les sommes remises par les acquéreurs sur le prix de vente à titre d'acomptes successifs ne pouvaient être distraites au profit d'autres sociétés civiles immobilières ayant un objet social de construction distinct, même si chaque société civile immobilière a pu faire face à ses engagements et si les opérations comptables ont fait l'objet d'une régularisation à l'issue des opérations de construction ; que ces mouvements de fonds irréguliers engendraient un risque potentiel dans l'activité de chaque société civile immobilière ; qu'il ne peut être retenu par ailleurs que des avances de trésorerie étaient consenties par une société civile immobilière à une autre du même groupe structuré, alors que l'objet social de la société civile immobilière n'agissait pas avec le même intérêt social, économique ou financier ; qu'ainsi X... détournait des sommes importantes versées à l'occasion de ventes d'immeubles à construire, puisque contrairement à la destination initiale et légale des fonds qui consistent dans la construction d'un immeuble précis, il s'est servi de ces derniers pour consentir des avances de trésorerie à d'autres sociétés civiles immobilières par le biais de comptes courants qui se sont révélés débiteurs ;
" alors que les fonds payés par les acquéreurs d'immeubles à construire représentent, pour partie, le coût des prestations accomplies par les tiers chargés de la construction, pour partie, le bénéfice de la société civile immobilière ; qu'en omettant de rechercher si, à la date de chacun des mouvements de fonds observés, les créances correspondantes des tiers chargés de la construction n'étaient pas acquittées ou en mesure de l'être, et si dès lors les mouvements incriminés n'affectaient pas la rémunération des sociétés civiles immobilières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer Renaud X..., en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Sobeprim, elle-même gérante de diverses sociétés civiles de construction, coupable d'avoir détourné des sommes reçues à l'occasion de ventes d'immeubles en état futur d'achèvement, la cour d'appel relève que le prévenu a prélevé des fonds dans la trésorerie de certaines sociétés civiles immobilières pour consentir des avances à d'autres sociétés de même nature alors que les fonds versés par les acquéreurs étaient destinés, conformément à l'objet social de chacune des sociétés, à financer la construction d'un immeuble déterminé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en effet ce texte ne fait aucune distinction dans les versements effectués par les acquéreurs entre la part revenant au maître d'oeuvre et celle revenant au vendeur ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3 et L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ;
" aux motifs que des fonds de la société civile immobilière Bois Bourgeois avaient servi à financer une partie du projet Le Square, tandis que la société civile immobilière Le Square avait reçu des fonds des sociétés civiles immobilières Les Glycines, Le Noblat, La Sapinière, Les Jardins et Le Keller ; qu'en outre, la société civile immobilière Le Square avait reversé des fonds à la société civile immobilière Bois Bourgeois alors que les comptes fournisseurs des sociétés civiles immobilières Bois Bourgeois et Le Square étaient créditeurs ; que les sommes remises par les acquéreurs sur le prix de vente à titre d'acomptes successifs ne pouvaient être distraites au profit d'autres sociétés civiles immobilières ayant un objet social de construction distinct, même si chaque société civile immobilière a pu faire face à ses engagements et si ses opérations comptables ont fait l'objet d'une régularisation à l'issue des opérations de construction ; que ces mouvements de fonds irréguliers engendraient un risque potentiel dans l'activité de chaque société civile immobilière ; qu'il ne peut être retenu par ailleurs que des avances de trésorerie étaient consenties par une société civile immobilière à une autre du même groupe structuré, alors que l'objet social de la société civile immobilière était distinct et que la société civile immobilière n'agissait pas avec le même intérêt social, économique ou financier ; qu'ainsi X... détournait des sommes importantes versées à l'occasion de ventes d'immeubles à construire, puisque contrairement à la destination initiale et légale des fonds qui consistent dans la construction d'un immeuble précis, il s'est servi de ces derniers pour consentir des avances de trésorerie à d'autres sociétés civiles immobilières par le biais de comptes courants qui se sont révélés débiteurs ;
" alors que s'agissant de sociétés appartenant à un groupe, ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, les juges du fond ne pouvaient refuser de rechercher si les mouvements incriminés n'étaient pas dictés par l'intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée par l'ensemble du groupe, et si par suite, réserve faite du cas où ils auraient été dépourvus de contrepartie, ou auraient rompu les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ou excédé les possibilités financières de celles qui en ont supporté la charge, les mouvements incriminés ne pouvaient être considérés comme légalement justifiés ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il dirigeait un groupe de sociétés civiles de construction lui permettant de transférer des fonds d'une société à une autre dans l'intérêt d'une politique élaborée par l'ensemble du groupe, la cour d'appel relève que chaque société civile immobilière dont X... assurait la gestion, avait un objet social distinct et n'agissait pas avec le même intérêt social, économique ou financier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu, ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet une société civile de construction en vue de la vente d'immeuble ne peut avoir d'autre finalité constituée que la construction et la vente de l'immeuble pour laquelle elle a été fondée ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs d'infractions à la législation sur la construction, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute la condamnation du chef de détournement de fonds au préjudice de la société civile immobilière Le Keller ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85047
Date de la décision : 14/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Vente d'immeubles à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Détournement de fonds (article L - du Code de la construction et de l'habitation) - Eléments constitutifs.

1° VENTE - Vente d'immeubles à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Détournement de fonds (article L - du Code de la construction et de l'habitation) - Eléments constitutifs.

1° L'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation qui réprime les détournements de fonds versés par les acquéreurs d'immeubles à construire ne fait aucune distinction entre la part revenant au maître d'oeuvre et celle revenant au vendeur.

2° SOCIETE - Société civile - Société civile immobilière - Vente en l'état futur d'achèvement - Détournement de fonds (article L - du Code de la construction et de l'habitation) - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe.

2° Le gérant d'une société à responsabilité limitée, elle-même gérante de diverses sociétés civiles de construction, qui a transféré des fonds d'une société à une autre, ne peut, pour échapper aux prévisions de l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, invoquer la notion d'intérêt de groupe de sociétés, chaque société de construction ne pouvant avoir d'autre finalité que la construction et la vente de l'immeuble pour laquelle elle a été fondée (1).


Références :

2° :
Code de la construction et de l'habitation L261-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 22 juillet 1992

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-04, Bulletin criminel 1985, n° 54, p. 145 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-02-13, Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1993, pourvoi n°92-85047, Bull. crim. criminel 1993 N° 156 p. 389
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 156 p. 389

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award