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07/04/1993 | FRANCE | N°91-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 91-14451


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bernard Z...,

28) Mme Yvonne C..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Cyr-sur-Loire, Tours (Indre-etLoire),

en cassation de deux arrêts rendus le 16 octobre 1990 et le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de la société Bâtiment construction études (BCE), dont le siège est ... à Joue les Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bernard Z...,

28) Mme Yvonne C..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Cyr-sur-Loire, Tours (Indre-etLoire),

en cassation de deux arrêts rendus le 16 octobre 1990 et le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de la société Bâtiment construction études (BCE), dont le siège est ... à Joue les Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., D...
B..., M. X..., Boscheron, Toitot, Mme A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z... et de Me Choucroy, avocat de la société BCE, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 1990 ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1991), que les époux Z... ont acquis de la société Bâtiment construction études BCE un pavillon en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant appris que le terrain était frappé d'une servitude relative aux transmissions radio-électriques, ils ont demandé l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "18) que l'obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose conforme en tous points au but souhaité par lui ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société BCE, vendeur professionnel d'un pavillon en l'état futur d'achèvement, n'était pas tenue de délivrer à M. et Mme Z... un terrain exempt d'une servitude de surplomb pour le passage d'une ligne à haute tension et constructible (manque de base légale au regard des

articles 1184 et 1603 du Code civil) ; 28) que, si la résiliation de la vente ne peut être prononcée que si les servitudes non déclarées sont d'une importance telle que l'acquéreur n'aurait pas

acheté s'il en avait été instruit, à moins qu'il ne préfère, même en ce cas, se contenter d'une indemnité, l'acquéreur a droit à une indemnité, même si cette

condition n'est pas remplie, dès lors que la non déclaration de la servitude lui cause un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la propriété de M. et Mme Z... était traversée par le passage à grande hauteur de six câbles électriques, ne pouvait débouter les acquéreurs de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice (violation de l'article 1638 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les griefs des époux Z... n'étaient pas circonstanciés et qu'il n'était pas démontré que les acheteurs n'auraient pas acquis l'immeuble s'ils avaient connu l'existence de la servitude, ni que celle-ci était de nature à déprécier leur fonds et que le caractère inesthétique et la prétendue dangerosité ainsi que l'inconvénient apporté à la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers la société BCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14451
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Résolution - Action résolutoire - Action intentée en raison de l'existence d'une servitude grevant le fonds vendu - Servitude de transmission radio-électrique - Absence de preuve du refus d'acheter par les acquéreurs s'ils avaient connu l'existence de la servitude - Absence de preuve de la dépréciation de l'immeuble et des dangers ou inconvénients prétendus - Effet.


Références :

Code civil 1638

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans 1990-10-16 1991-02-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°91-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14451
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