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07/04/1993 | FRANCE | N°91-13171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 91-13171


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Joseph Z...,

28) Mme Marcelle D..., épouse Z..., demeurant tous deux à Pouillenay (Côte-d'Or), Les Laumes,

en cassation d'une part, d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 1989, d'autre part, d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 décembre 1990, au profit de :

18) de Mme K...
H..., née Odette E..., demeurant à Pouillenay (Côte-d'Or),

Les Laumes,

28) F... Patricia, Danièle H..., demeurant ... à Venarey-le

s-Laumes (Côte-d'Or),

38) M. Sylvain, Jean-Michel H..., demeurant ... à Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or),
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Joseph Z...,

28) Mme Marcelle D..., épouse Z..., demeurant tous deux à Pouillenay (Côte-d'Or), Les Laumes,

en cassation d'une part, d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 1989, d'autre part, d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 décembre 1990, au profit de :

18) de Mme K...
H..., née Odette E..., demeurant à Pouillenay (Côte-d'Or),

Les Laumes,

28) F... Patricia, Danièle H..., demeurant ... à Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or),

38) M. Sylvain, Jean-Michel H..., demeurant ... à Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or),

intervenants et reprenant l'instance aux lieu et place de M. Guy Moreau décédé le 6 octobre 1987 à Pouillenay,

48) l'Union départementale des associations familiales de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), agissant ès qualités de tutrice de Mme veuve Odette H... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation dirigés l'un contre l'arrêt du 20 septembre 1989, l'autre contre l'arrêt du 5 décembre 1990, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., I..., X..., Y..., J..., G...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 1989 :

Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts H... et les époux Z... sont propriétaires de fonds contigus ; que les consorts H... ont demandé la suppression de constructions édifiées par leurs voisins et empiétant sur leur parcelle ;

que les époux Z... ont soutenu être propriétaires de la partie litigieuse du terrain, en invoquant leur acte d'acquisition, ainsi que l'usucapion abrégée ; Attendu que, pour décider que les époux Z... ont agrandi leur immeuble en empiétant sur la parcelle des consorts H..., l'arrêt retient que les époux Z... ne justifient pas d'un juste titre pour pouvoir exciper de la prescription abrégée de dix ou vingt ans de l'article 2265 du Code civil et que la différence entre la contenance réelle de leur parcelle et celle indiquée dans l'acte dont ils se prévalent s'explique par une erreur d'attribution de numéro et de contenance remontant à l'année 1892 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la contenance indiquée dans l'acte des époux Z... était celle à laquelle, possesseurs de la parcelle, ils prétendaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 décembre 1990 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 septembre 1989 de la cour d'appel de Dijon entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 1990, prononcé par la même cour d'appel, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989 entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts H... et l'Union départementale des associations familiales de la Côte-d'Or, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13171
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Correspondance entre la surface revendiquée et la contenance mentionnée à l'acte - Effet.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 1989-09-20 1990-12-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°91-13171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13171
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