LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Serge G...,
28/ Mme Mlandenka A... épouse G...,
demeurant ensemble à Vélizy (Yvelines), 24, place Louvois,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Ginette C... divorcée Y..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., I..., H...
F..., MM. X..., Z..., H...
D... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 15 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990), que les époux G..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble construit en 1957 et donné à bail verbal depuis cette date à Mme C..., ont fait délivrer congé à la locataire, par acte du 20 mars 1989, pour compter du 23 juin 1989, aux fins de reprise du logement pour eux-mêmes et leurs enfants, en application de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'à la suite de la publication de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont confirmé ce congé par lettre recommandée de leur avocat, avec avis de réception du 2 août 1989, en se reférant aux articles 15 et 25 de ce dernier texte ; Attendu que, pour déclarer nul le congé notifié le 20 mars 1989, réitéré le 2 août 1989, pour prendre effet le 23 juin de la même année, l'arrêt retient que ce congé a été donné en méconnaissance du délai de six mois, édicté par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 15 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvaient recevoir application dans le cas d'un contrat de location qui, parvenu à son terme par l'effet d'un congé, n'était pas en cours à la date de publication de
la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme C..., envers les époux G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.