La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1993 | FRANCE | N°91-10032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 91-10032


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2127 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que M. X... et Mme Y... s'étaient engagés à accorder à la Banque régionale de L'Ouest (BRO) une hypothèque sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, pour garantir un prêt que cette banque avait accordé à la société JCF Grill La Fontaine, mais que l'acte constatant l'hypothèque n'a pas été passé ;

Attendu que, pour autoriser la BRO à prendre, à son profit, une inscription d'hypothèque conventionnelle sur ces biens au vu d

'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision, la cour d'appel retien...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2127 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que M. X... et Mme Y... s'étaient engagés à accorder à la Banque régionale de L'Ouest (BRO) une hypothèque sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, pour garantir un prêt que cette banque avait accordé à la société JCF Grill La Fontaine, mais que l'acte constatant l'hypothèque n'a pas été passé ;

Attendu que, pour autoriser la BRO à prendre, à son profit, une inscription d'hypothèque conventionnelle sur ces biens au vu d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision, la cour d'appel retient qu'en raison de l'inexécution de l'engagement dont elle bénéficie, la BRO peut obtenir de faire exécuter elle-même l'obligation aux dépens des promettants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être passé que devant un notaire et qu'en cas d'inexécution de la promesse d'hypothèque, le créancier ne peut obtenir que des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Promesse - Réalisation - Défaut - Effet .

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Promesse - Validité - Conditions - Forme

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Hypothèque - Promesse d'hypothèque

Viole l'article 2127 du Code civil, la cour d'appel, qui, pour autoriser le créancier, bénéficiaire d'une promesse d'hypothèque, à prendre une inscription d'hypothèque conventionnelle au vu d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de sa décision, retient qu'en raison de l'inexécution de l'engagement dont il bénéficie, il peut obtenir de faire exécuter lui-même l'obligation, alors que l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être passé que devant un notaire et qu'en cas d'inexécution de la promesse d'hypothèque, le créancier ne peut obtenir que des dommages-intérêts.


Références :

Code civil 2127

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-01-07, Bulletin 1987, III, n° 4, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°91-10032, Bull. civ. 1993 III N° 55 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 55 p. 35
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-10032
Numéro NOR : JURITEXT000007029021 ?
Numéro d'affaire : 91-10032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-07;91.10032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award