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06/04/1993 | FRANCE | N°92-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 92-10473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nantes qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nantes qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Nantes, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de la SARL Bouyer X..., 58, rueustave Roch à Nantes (Loire-Atlantique), dans trois coffres en banque loués ou mis à la disposition de cette société ou de son gérant et dans tous véhicules loués ou mis à la disposition des mêmes personnes dans le ressort du tribunal en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société ; Sur la recevabilité du mémoire en tant que présenté par la SARL Bouyer-Guindon :

Attendu que la société Bouyer-Guindon est irrecevable à produire un mémoire sur le pourvoi formé par M. Henri X... ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et saisies litigieuses, sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de

manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que la Sarl Bouyer-Guindon spécialisée dans le commerce de gros de fruits et primeurs, représentée par son gérant, M. Henri X... se livre à des ventes sous couvert de factures établies à faux noms, à des ventes sans factures au profit de professionnels bénéficiant ainsi d'achats anonymes" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance a autorisé plusieurs visites et saisies dans les locaux de la Sarl Bouyer-Guindon et sans autres précisions la visite de tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de cette société et de son gérant et de tous véhicules automobiles loués ou mis à la disposition des mêmes personnes dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 12 octobre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10473
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Présentation dans le cadre d'une enquête demandée - Pluralité de visites - Précisions nécessaires - Vérification du bien fondé de la demande - Référence aux éléments d'information.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 12 octobre 1988 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nantes, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°92-10473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10473
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