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06/04/1993 | FRANCE | N°91-21410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-21410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société l'Oréal, dont le siège est Centre Eugène Schueller, ... (Hauts-de-Seine),

28) la société Parfums et beauté, dont le siège est ... et ... à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne),

38) la société L.A.D.V., sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ... (Hauts-de-Seine),

48) la société Biotherm, dont le siège est Henri X... à Asnières (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1

990 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société l'Oréal, dont le siège est Centre Eugène Schueller, ... (Hauts-de-Seine),

28) la société Parfums et beauté, dont le siège est ... et ... à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne),

38) la société L.A.D.V., sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ... (Hauts-de-Seine),

48) la société Biotherm, dont le siège est Henri X... à Asnières (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV, Biotherm et Parfums et beauté France et compagnie et de Me Ricard, avocat du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Pierre Fabre Cosmétique à Castres (Tarn) et dans ceux des sociétés du groupe l'Oréal (siège social, Parfums et Beauté à Chevilly-Larue, LADV à Levallois et Asnières, Biotherm à Asnières), (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielle des deux laboratoires Fabre et LADV du groupe l'Oréal, dans la distribution de leurs produits de dermocosmétique par l'enseigne Y... ; Sur la recevabilité du mémoire en tant que présenté par la société Parfum et Beauté France et compagnie :

Attendu que cette société n'a pas formé de pourvoi ; que le mémoire est donc irrecevable ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi que sous réserve de quelques mentions manuscrites, notamment pour justifier la nécessité d'effectuer des visites et saisies dans les bureaux des

présidents-directeurs généraux de l'Oréal et du groupe Pierre Fabre, l'ordonnance a été de toute évidence préparée et rédigée par l'Administration requérante ; que n'étant de ce fait pas l'oeuvre du juge, elle ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation et d'examen du bien fondé de la requête incombant au juge ; qu'elle a, dès lors, nécessairement été rendue en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaire sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que l'autorisation devait être limitée à la preuve des faits visés dans l'ordonnance ; qu'en autorisant, cependant, la recherche de "toute autre manifestation" de la concertation prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de ladite ordonnance ; Mais attendu que le juge a autorisé la visite et saisie de documents dans les locaux des entreprises suspectées d'une entente économique prohibée déterminée à savoir la limitation de la distribution des produits de dermocosmétique par l'enseigne Y... et leur réservation presque exclusive au réseau officiel émanant de deux laboratoires Pierre Fabre et LADV du groupe l'Oréal à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation au moyen d'une seule visite et saisie dans chacune des entreprises énumérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que, les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie

litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'elle a désigné, pour procéder aux visites et saisies, MM. Bernard Manon, Jean-Philippe Y... et Jean-Luc Z..., gendarmes, sans constater ni mentionner leur qualité d'officiers de police judiciaire ;

que le président du tribunal de grande instance ne pouvait désigner que des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance n8 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que, le juge a désigné pour les lieux situés dans son ressort les officiers de police judiciaire territorialement compétents dont trois gendarmes ; qu'il a ainsi constaté et mentionné leur qualité d'officier de police judiciaire précisant simplement leur corps d'origine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm font de plus, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que "Biotherm" n'est pas une marque de produits dermocosmétiques et que la distribution des produits "Biotherm" n'est pas réservée au réseau officinal, leur commercialisation ayant lieu dans les pharmacies, les parfumeries et les

grandes surfaces offrant un certain "standing", s'agisant d'une marque de luxe ; qu'ainsi, en ne se livrant à aucune analyse spécifique propre à expliquer en quoi la société Biotherm, dont les produits ne sont pas concernés par les décisions de justice rapportées, ne pouvait être impliquée par la concertation prétendue, l'ordonnance attaquée est dépourvue de motifs permettant de justifier les mesures de visites et saisies contre la société Biotherm et, dès lors, de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que, l'ordonnance relève que la société Biotherm fait partie du groupe l'Oréal et que la société Fabre refuse toujours de livrer ses autres

marques (Elancyl, Ducray) au motif que la marque Biotherm et LADV-l'Oréal n'est pas présente sur les rayons de Y... ; que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen :

Attendu que, les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses dans les locaux de la société Parfums et Beauté à Chevilly-Larue, alors selon le pourvoi, que l'ordonnance ne contient aucun motif fondé sur des éléments fournis par l'administration en ce qui concerne des agissements imputés à la société Parfums et Beauté, filiale du groupe l'Oréal, qui distribue les produits de parfumerie de luxe de marque Lancôme et est totalement étrangère à la question de la distribution des produits Vichy ; qu'ainsi, la décision attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que Parfums et Beauté appartient au groupe l'Oréal, et que les structures de fonctionnement des sociétés Pierre Fabre et l'Oréal sont très complexes faisant intervenir dans les négociations avec le groupe Y... des niveaux de responsabilité très différents relevant selon le cas des directions des groupes, des directions générales, des départements par marque et des directions administratives et commerciales situés dans des lieux distincts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21410
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire - Gendarme - Précision du corps d'origine - Ordonnance autorisant la visite - Motifs et dispositif réputés à être établis par le juge - Pluralité de visites - Validité - Recherche de la preuve d'une concertation - Sociétés liées dans un réseau de distribution sélective.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 12 octobre 1988 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-21410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21410
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