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06/04/1993 | FRANCE | N°91-20925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-20925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grundig France, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grundig France, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la sociétérundig France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 10 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SArundig ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée sur le marché des produits d'électronique grand public et de gros électroménager ; Sur le premier moyen :

Attendu que la SArundig France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies en vertu de l'article 48 de l'ordonnance précitée doit constater non seulement que la demande d'autorisation est présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence mais aussi, si la demande émane d'une autorité autre que le ministre, que celle-ci l'a faite par délégation du ministre ; que, faute d'avoir constaté que l'auteur de la demande agissait, en l'occurrence par délégation du ministre, l'ordonnance a violé l'article 48 de l'ordonnance n8 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance constate que la demande d'enquête relative à la situation de la concurrence sur le marché en cause émane du ministre chargé de l'Economie en ce qu'elle est signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant délégation permanente de signature conformément à l'arrêté ministériel du 3 juin 1991 publié au Journal

officiel du 4 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que le juge, qui n'a pas décrit, même succinctement, celles des pièces soumises à son appréciation par l'Administration requérante et qu'il avait retenues pour fonder son appréciation par une simple référence à des annexes de la requête, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la sociétérundig France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20925
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions nécessaires - Référence à la demande d'enquête - Vérification du bien fondé de la demande - Défaut de description des pièces soumises à l'examen du juge - Simple référence aux annexes de la requête.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 12 octobre 1988 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Versailles, 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-20925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20925
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