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06/04/1993 | FRANCE | N°91-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-20439


Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1991, rectifiée le 9 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de dix entreprises pétrolières dont ceux de la SA Texaco France, 5, rue Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché du " carburéacteu

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Sur le premier moyen :

Attendu que la SA Texaco fait...

Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1991, rectifiée le 9 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de dix entreprises pétrolières dont ceux de la SA Texaco France, 5, rue Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché du " carburéacteur " ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SA Texaco fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi qu'en ne précisant ni les fonctions auxquelles M. Raguin était délégué ni la durée de la délégation, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance rectifiée énonce, qu'elle a été rendue par " M. X..., juge délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 22 février 1991 " ; qu'une telle mention répond aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SA Texaco France fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, dispose que l'arrêté de délégation de signature doit désigner les matières qui font l'objet de la délégation ; que cette disposition est considérée comme respectée lorsque la délégation de signature est faite dans les limites des attributions du délégataire à condition que celles-ci aient elles-mêmes été définies par arrêté ; qu'en se référant uniquement à l'arrêté du 3 juin 1991 qui portait délégation de signature à M. Babusiaux " dans la limite de ses attributions ", sans préciser si les attributions du service dirigé par celui-ci avaient elles-mêmes été définies par arrêté, l'ordonnance est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'entrait pas dans les attributions de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, telles que définies par arrêtés même non publiés, que le président du tribunal n'était pas tenu de viser ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que le juge, qui n'a pas décrit, même succinctement, celles des pièces soumises à son appréciation par l'administration requérante et qu'il avait retenues pour fonder son appréciation par une simple référence à des annexes de la requête, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 septembre 1991 et rectifiée le 9 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20439
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Juge - Nom - Qualité et délégation - Mentions suffisantes.

1° Répond aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le juge qui autorise une visite et saisie domiciliaire par une ordonnance mentionnant son nom, sa qualité de juge délégué par le président du tribunal de grande instance et la date de sa délégation.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Condition - Enquête demandée par le ministre de l'Economie - Délégation ministérielle de signature - Conformité au décret du 23 janvier 1947.

2° N'étant pas allégué que l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'entrait pas dans les attributions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, telles que définies par arrêtés même non publiés, le président du tribunal de grande instance n'était pas tenu de viser ce ou ces arrêtés.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers.

3° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal qui ne décrit pas, même succinctement, celles des pièces, soumises à son appréciation par l'administration requérante, qu'il avait retenues pour fonder son appréciation par une simple référence à des annexes à la requête.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 09 octobre 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 77 (1), p. 51 (rejet)

arrêt cité. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 77 (2), p. 51 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 57 (2), p. 39 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1991-10-29, Bulletin 1991, IV, n° 314 (2), p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-20439, Bull. civ. 1993 IV N° 146 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 146 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20439
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