Joint la requête 91-20.270 aux pourvois 89-11.864, 89-11.865, 89-11.866, 89-12.012 et 89-11.013 qui ont été eux-mêmes joints ;
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 30, 31 et 32 du même Code ;
Attendu que M. X..., Mme X..., à titre personnel, et la société à responsabilité limitée Victoria Diamant demandent le rabat de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1989, n° 1359, qui, après les avoir joints, a déclaré irrecevables les pourvois susvisés contre les ordonnances ayant autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires que les demandeurs estimaient leur faire grief, au motif que rien ne justifiait que le mémoire, contenant les moyens de cassation, ait été déposé au greffe de chacun des tribunaux compétents dans le délai prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale et que, dès lors, un tel mémoire ne saisissait pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ;
Attendu que la requête n'est pas dirigée contre le Directeur général des Impôts, partie au profit de laquelle a été prononcé l'arrêt du 14 novembre 1989, rendu en matière civile, mais seulement contre cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.