La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°91-20270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-20270


Joint la requête 91-20.270 aux pourvois 89-11.864, 89-11.865, 89-11.866, 89-12.012 et 89-11.013 qui ont été eux-mêmes joints ;

Sur la recevabilité de la requête :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 30, 31 et 32 du même Code ;

Attendu que M. X..., Mme X..., à titre personnel, et la société à responsabilité limitée Victoria Diamant demandent le rabat de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1989, n° 1359, qui, après les avoir joints, a déclaré irrecevables les pourvois susvisés contre les ordonnances ayant

autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et sa...

Joint la requête 91-20.270 aux pourvois 89-11.864, 89-11.865, 89-11.866, 89-12.012 et 89-11.013 qui ont été eux-mêmes joints ;

Sur la recevabilité de la requête :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 30, 31 et 32 du même Code ;

Attendu que M. X..., Mme X..., à titre personnel, et la société à responsabilité limitée Victoria Diamant demandent le rabat de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1989, n° 1359, qui, après les avoir joints, a déclaré irrecevables les pourvois susvisés contre les ordonnances ayant autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires que les demandeurs estimaient leur faire grief, au motif que rien ne justifiait que le mémoire, contenant les moyens de cassation, ait été déposé au greffe de chacun des tribunaux compétents dans le délai prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale et que, dès lors, un tel mémoire ne saisissait pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ;

Attendu que la requête n'est pas dirigée contre le Directeur général des Impôts, partie au profit de laquelle a été prononcé l'arrêt du 14 novembre 1989, rendu en matière civile, mais seulement contre cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20270
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rabat - Condition .

La requête en rabat d'un arrêt, rendu en matière civile par la Cour de Cassation, doit être dirigée non contre la décision elle-même mais contre la partie au profit de laquelle celle-ci a été rendue. Il en est ainsi d'une requête en rabat d'un arrêt rendu en matière de visites et saisies domiciliaires effectuées par des agents de la Direction générale des Impôts.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14, 30, 31, 32

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil et de Paris, 30 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-20270, Bull. civ. 1993 IV N° 136 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 136 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award