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06/04/1993 | FRANCE | N°91-18408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-18408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopamat, société anonyme coopérative à personnel et capital variables, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 18/ La société Dantan et fils, société anonyme dont le siège social est ... à Persan (Val-d'Oise),

28/ La société ECN, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (7e) (Rhône),
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopamat, société anonyme coopérative à personnel et capital variables, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 18/ La société Dantan et fils, société anonyme dont le siège social est ... à Persan (Val-d'Oise),

28/ La société ECN, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (7e) (Rhône),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Goutet, avocat de la société Coopamat, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dantan et fils, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société ECN ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la non-conformité du matériel reçu par rapport à la commande, la société Dantan et fils a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit-bail le fournisseur, la société Equipements commandes numériques (ECN), et la société qui avait accordé le financement, la société Coopamat ; Attendu que, pour condamner la société Coopamat à restituer à la société Dantan et fils une somme représentant le montant des loyers réglés avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que cette société ne peut exciper de la clause de non-recours souscrite par le crédit-preneur pour prétendre que la résolution de la vente

n'entraîne pas celle du contrat de crédit-bail pour défaut de cause, dès lors qu'elle a elle-même demandé la résolution de la vente ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si jusqu'à la décision prononçant la résolution, le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution à la société Dantan et fils par la société Coopamat des sommes déjà prélevées à titre de loyers, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les sociétés Dantan et fils et ECN, envers la société Coopamat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18408
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Résolution du contrat de vente - Réserve quant aux effets - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-18408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18408
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