Attendu que, par ordonnance du 18 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la société anonyme GTM-BTP ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence ; que, dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;
Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome, mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que l'ordonnance se réfère également à une " note du Conseil de la concurrence signée par M. P. X..., son président, adressée le 3 octobre 1990 à M. Y... général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ", sans préciser l'objet de cette note ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visite et saisie litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que l'ordonnance autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans les " appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes " ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches, et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance précitée, alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu, encore, que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures ;
Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.