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06/04/1993 | FRANCE | N°91-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-17835


Attendu que, par ordonnance du 18 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la société anonyme GTM-BTP ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunne

ls et d'autoroutes ;

Sur le premier moyen, pris en ses ...

Attendu que, par ordonnance du 18 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la société anonyme GTM-BTP ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence ; que, dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;

Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome, mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que l'ordonnance se réfère également à une " note du Conseil de la concurrence signée par M. P. X..., son président, adressée le 3 octobre 1990 à M. Y... général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ", sans préciser l'objet de cette note ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visite et saisie litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que l'ordonnance autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans les " appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes " ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches, et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance précitée, alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, encore, que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17835
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence.

1° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'ordonnance qui autorise une visite et saisie domiciliaire en se référant à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 dans certaines entreprises désignées ainsi qu'à une " note " signée du président du Conseil de la concurrence sans préciser l'objet de cette note de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la demande d'autorisation avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Autorisation limitée à la preuve des faits visés dans l'ordonnance.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mention de l'existence de présomptions d'agissements réprimés par la loi - Détermination corrélative de l'objet des visites - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal qui autorise des visites et saisies domiciliaires ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Contrôle de la Cour de Cassation.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Document provenant de saisie - Condition.

3° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du tribunal qui pour autoriser des visites et saisies domiciliaires retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, obtenues au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et dans l'affirmative sans indiquer au moyen de quelle procédure l'administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 61 (3), p. 41 (cassation sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 200 (3), p. 142 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-01-14, Bulletin 1992, IV, n° 17 (4), p. 16 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 77 (4), p. 51 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-17835, Bull. civ. 1993 IV N° 145 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 145 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17835
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