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06/04/1993 | FRANCE | N°91-17649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-17649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Etablissements Brisard Nogues, société anonyme, dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Etablissements Brisard Nogues, société anonyme, dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Brisard Nogues, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 1991), que M. X..., médecin du Travail recruté par la Société de droit marocain, la Société marocaine de construction métallique (la SMCM), faisant partie duroupe Y..., a assigné la société Etablissements Brisard-Noguès en paiement de ses honoraires représentés par sept lettres de changes acceptées tirées sur la SMCM et restées impayées à la suite de la mise en liquidation de cette dernière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait que la correspondance de la société Brisard-Noguès "prouve que toutes les opérations sur le plan marocain ont été initiées et menées par la société mère, les Etablissements Brisard-Noguès", et qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué par M. X... qu'il y ait eu confusion de gestions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel et violé l'article 1134 du code civil ; alors, d'autre part, que M. X... a versé aux débats une lettre de Brisard-Noguès qui souligne que c'est Brisard-Noguès qui a pris les décisions de réduire le personnel, de vendre l'immeuble de la SMCM et même d'écarter la solution d'un administrateur judiciaire "afin de réaliser l'actif sous son contrôle", et qu'en considérant qu'il n'était dès lors pas prouvé que Brisard-Noguès est intervenue dans la gestion de la SMCM, la cour d'appel a dénaturé le document et

violé l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, que la société-mère est responsable des conséquences dommageables de sa décision lorsqu'elle a, dans son intérêt personnel, directement déterminé la décision prise par sa filiale ; que la cour d'appel, en présence d'une lettre de Brisard-Noguès et de pièces qui démontraient que les décisions prises par la filiale étaient déterminées par Brisard-Noguès de l'aveu même de cette dernière, ne pouvait écarter l'immixtion qu'en établissant que ces décisions n'étaient pas dictées par l'intérêt personnel de

Brisard-Noguès, mais par celui de sa filiale, et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 du code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la société des Etablissements Brisard-Noguès avait créé l'apparence d'avoir pris les décisions et les engagements elle-même, avec et aux côtés de sa filiale, lesdits engagements étant pris par le même président, agissant en ses deux qualités, et de prendre à son compte les opérations de ladite filiale ; que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été embauché par la SMCM, de droit marocain, ayant son siège à Casablanca et exerçant une activité réelle et distincte de celle des Etablissements Brisard-Noguès, que les lettres de change litigieuses avaient été acceptées au nom de la SMCM par son directeur général de Bretagne et non par René Y..., que la simple participation, même majoritaire, dans le capital d'une société, ne pouvait induire une confusion des patrimoines ; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'avait pas à faire une recherche que sa décision rendait inopérante, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société les Etablissements Y... Noguès, sollicite l'allocation d'une somme de neuf mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements Brisard Noguès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17649
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Groupe d'entreprises - Personnes morales distinctes - Participation majoritaire dans le capital social - Circonstance suffisante pour induire une confusion des patrimoines (non).


Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-17649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17649
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