La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°91-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-16621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée des Etablissements Marret, dont le siège est ... (3e),

28) M. Gérard Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

38) M. André Z..., demeurant ci-devant ... de Brou à Paris (16e) et actuellement ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

18) la société anonyme
Z...
, ayant son

siège ... (2e),

28) M. Bernard Y..., demeurant ... à Moigny-sur-Ecole (Essonne),

défendeurs à la cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée des Etablissements Marret, dont le siège est ... (3e),

28) M. Gérard Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

38) M. André Z..., demeurant ci-devant ... de Brou à Paris (16e) et actuellement ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

18) la société anonyme
Z...
, ayant son siège ... (2e),

28) M. Bernard Y..., demeurant ... à Moigny-sur-Ecole (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Pradon, avocat des Etablissements Marret et des consorts Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Z... et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991), que la société Z..., ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de fabrication et de vente en gros de tous articles de bijouterie et de joaillerie et M. Bernard Y..., associé, ont assigné en concurrence déloyale la société Marret, spécialisée dans le commerce en gros de bijouterie et de joaillerie, M. André Z... et M. Gérard Z..., respectivement ancien dirigeant et ancien directeur commercial de la société Z..., qui avaient cédé leurs parts dans la société Z..., qu'ils avaient créée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Marret, MM. X... etérard Z... avaient soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, que la société Marret n'avait pas la même activité que la société Z... puisque cette dernière ne fabrique aucun des articles

qu'elle vend, bien que, la société Marret fabrique plus des deux tiers des produits qu'elle commercialise, que ce fait non contesté excluait toute possibilité de concurrence et, a fortiori, de concurrence déloyale et que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence de faits de concurrence déloyale sans répondre aux conclusions formelles qui invoquaient des circonstances qui l'excluait, alors, d'autre part, que M. Gérard Z..., ancien salarié démissionnaire de la société Z..., n'étant tenu par aucune clause de non concurrence au profit de son ancien employeur, la cour d'appel ne pouvait lui faire grief d'avoir commis une faute de concurrence déloyale en démarchant pour la société Marret dont il était devenu dirigeant, une clientèle qu'il avait connue lorsqu'il avait été au service de la société Z..., ce démarchage fût-il systématique, et elle n'a pu décider qu'en agissant comme il l'avait fait, sans même qu'on put lui reprocher une quelconque manoeuvre ou un abus, M. Gérard Z... s'était rendu coupable de concurrence déloyale, qu'en violation de l'article 1382 du Code civil, alors, au surplus que, dès l'instant où M. Gérard Z... n'était tenu par aucune obligation de non concurrence, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre à faute le fait d'avoir au service de la société Marret, concurrencé la société Z..., sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par la loi des 2-17 mars 1791, alors enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la déconfiture de la société Z... dont se plaignaient les dirigeants de celle-ci, postérieure au départ de M. Gérard Z..., non tenu par une clause de non concurrence et dont il était constaté par la cour d'appel qu'il n'avait enfreint aucun des engagements pris pour lui par son père, n'était pas la conséquence, outre de l'incompétence de sa nouvelle dirigeante, de la totale carence de la société Z... sur le plan commercial, ce qui suffisait à expliquer la chute du nombre de ses clients et de son chiffre d'affaires face au dynamisme commercial des nouveaux dirigeants de la société Marret, et que l'arrêt sur ce point est insuffisamment motivé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait une concomitance entre, d'un côté, la cession de leurs parts dans la société Z... par MM. Z... et la reprise de la société Marret par M. Gérard Z... et d'un autre côté l'hémorragie des clients et la baisse du chiffre d'affaires de la société Z... et a retenu qu'il était démontré que les clients perdus par la société Z... avaient été systématiquement démarchés par M. Gérard Z...,

aboutissant ainsi au détournement au profit de la société Marret de la quasi totalité de la clientèle de la société Z... et provoquant par cette action la chute du chiffre d'affaires d'une entreprise qui dépendait davantage de l'importance de son portefeuille de clients que de l'expérience de son dirigeant ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que ces manoeuvres constituaient des pratiques déloyales contraires aux usages du commerce constitutives de concurrence déloyale et a ainsi répondu, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16621
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé ayant créé une entreprise concurrente - Démarchage systématique des précédents clients.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-16621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award