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06/04/1993 | FRANCE | N°91-16192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-16192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CPM Europe, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18) la société anonyme Aliments Fajolles, dont le siège social est ... àourdon (Lot),

28) la société anonyme Techniques et Applications Industrielles (TAI), dont le siège social est BP 178, ... (Deux-Sèvres),

38) la SNC Lorin X...
Y..., dont l

e siège social est zone industrielle à Verneuil-sur-Avre (Eure),

défenderesses à la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CPM Europe, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18) la société anonyme Aliments Fajolles, dont le siège social est ... àourdon (Lot),

28) la société anonyme Techniques et Applications Industrielles (TAI), dont le siège social est BP 178, ... (Deux-Sèvres),

38) la SNC Lorin X...
Y..., dont le siège social est zone industrielle à Verneuil-sur-Avre (Eure),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société CPM Europe, de Me Odent, avocat de la société Aliments Fajolles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNC Lorin X...
Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 15 avril 1991), que la Société techniques et applications industrielles (société TAI) a assigné en paiement de sommes dues pour la fourniture d'une presse à agglomérer, la société Aliments Fajolles qui, invoquant un retard et des malfaçons dans la réalisation des travaux, a elle-même, assigné la société CPM Europe et la société Lorin X...
Y... (société TAI) qui avaient participé aux travaux ; qu'après une expertise, la société Aliments Fajolles a été condamnée au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que le constat par l'expert d'un retard global de 39 jours pour la mise en route industrielle de l'usine et de 319 jours pour rechercher des tentatives de mises au point, établissait que la société CPM Europe avait manqué à l'obligation de bonne fin à laquelle elle s'était

engagée, sans constater que ladite société avait signé un "planning" déterminé, qu'elle aurait ainsi été contractuellement tenue de respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions de la société CPM faisant valoir que le "planning" n'avait jamais reçu l'accord des entreprises et qu'il n'avait pas la moindre valeur contractuelle, alors, en outre, qu'en retenant la responsabilité de la société CPM Europe pour les disfonctionnements invoqués par la société Fajolles, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CPM, les causes techniques de ces disfonctionnements, recherche qui seule permettait de déterminer la responsabilité de chacune des entreprises ayant participé aux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, enfin que, pour les mêmes raisons, elle a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune étude prévisionnelle n'avait été faite, ni aucun document contractuel signé entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, a retenu qu'il résultait des éléments du dossier que la société CPM Europe était le maître d'oeuvre et avait manqué à son obligation de bonne fin à laquelle elle s'était contractuellement engagée notamment en ne prévoyant pas des délais suffisants pour permettre de régler les éventuelles difficultés et en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires à les surmonter ; que la cour d'appel qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a procédé à la recherhce prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations, que la société CPM Europe était responsable de la non exécution des obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16192
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - "Obligation de bonne fin" - Défaut d'études prévisionnelles - Responsabilité du défaillant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-16192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16192
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