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06/04/1993 | FRANCE | N°91-15198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-15198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (14e),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (14e),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1981, dont les dispositions ont été codifiées sous l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, applicable au litige, et l'article L. 55 du même livre ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, à défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, l'Administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt, et les droits arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration ; qu'en vertu du second texte, lorsque l'administration des Impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., s'étant abstenu, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par l'administration des Impôts, de déposer la déclaration de sa fortune prévue par la loi du 30 décembre 1981 instituant en son article 2 l'impôt sur les grandes fortunes, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement fixant provisoirement le montant de l'impôt estimé dû ;

qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration des Impôts devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la procédure d'imposition, en faisant valoir que son patrimoine était inférieur au seuil d'imposition ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que, selon la procédure de l'arbitrage des droits, les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes ne sont admis à discuter l'assiette de l'impôt qu'après avoir satisfait à l'obligation de souscrire la déclaration exigée par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 8-I de la loi du 30 décembre 1981 dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 885 W du Code général des impôts, applicable à la cause, seuls les redevables de l'impôt doivent souscrire une déclaration de leur fortune, et que l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, alors en vigueur, ne dispense pas l'administration des Impôts, lorsqu'elle entend user des pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte, d'établir préalablement dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et suivants du même livre, que le contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales en matière d'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation peut, aux termes de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en cassant sans renvoi lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Annule les avis de redressement émis les 10 juin 1983 et 29 août 1984 par l'administration des Impôts à l'encontre de M. X... ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens, y compris ceux afférents à l'instance devant le tribunal de grande instance, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15198
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôts sur les grandes fortunes - Recouvrement - Déclaration par le redevable - Absence - Procédure de l'arbitrage des droits.


Références :

Livre des procédures fiscales 55 et 76-B
Loi du 30 décembre 1981 art. 8-11

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-15198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15198
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